Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2306303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention « auto-entrepreneur » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le même jour, Mme B a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2016. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) () / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de Mme B et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par cette dernière dès lors qu’elle n’avait pas joint un acte de naissance de moins de cinq ans traduit par un traducteur assermenté et un justificatif de domicile de moins de six mois. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit pas d’observations en défense, ne démontre ni même n’allègue, alors au demeurant que le justificatif d’état civil ne constitue pas une pièce obligatoire pour les personnes déjà titulaires d’une carte de séjour ainsi qu’il en est de Mme B, que l’acte de naissance, rédigé en langue française, joint par l’intéressée à l’appui de son dossier ne comportait pas les mentions les plus récentes, et que le justificatif de domicile ne datait pas de moins de six mois. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant présenté un dossier de demande de titre de séjour complet. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en classant sans suite sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour et refusé de l’enregistrer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que l’autorisation provisoire qui doit lui être délivrée l’autorise à travailler, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Carte d'identité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Notification ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontex ·
- Agence européenne ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Juge des référés ·
- Aviation civile ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.