Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juin 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C D, représentée par Me Giuranna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a ordonné l’euthanasie de son chien Como ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le chien peut être euthanasié à tout moment ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et irrémédiable à son droit de propriété sur son chien, ainsi qu’au droit à la vie dont disposent les animaux ;
— il existe une atteinte manifestement illégale, tenant :
— à l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, le préfet ne pouvant légalement ordonner une euthanasie alors que le placement du chien a été décidé par le maire ;
— au vice de forme et à l’incompétence, en l’absence de justification d’une délégation de signature ;
— au défaut de motivation, dès lors que l’arrêté attaqué indique que la propriétaire de Como serait défaillante et n’apporterait pas les garanties nécessaires, alors qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier mentionné ;
— à l’erreur de fait entachant le numéro de la puce électronique du chien et l’allégation sur le non-respect de mesures préventives ;
— à l’erreur de droit au regard de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, en l’absence de défaillance du propriétaire, de compétence du préfet et de danger grave et immédiat, alors que le chien ne peut être regardé comme relevant de la catégorie 1, qu’il n’a plus mordu depuis juin 2024 et que sa propriétaire est capable de mettre en œuvre les soins appropriés pour améliorer son comportement ;
— à l’erreur manifeste d’appréciation ;
— à l’exception d’illégalité de la décision du maire de Saint-Dié-des-Vosges du 26 mars 2025 portant placement du chien, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; le code rural et de la pêche maritime prévoit que l’euthanasie peut intervenir sans délai ;
— le droit à la vie des animaux ne constitue pas une liberté fondamentale ;
— il n’existe pas d’atteinte manifestement illégale, les moyens invoqués n’étant pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 11h :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Corentin, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et souligne que le maire de Saint-Dié-des-Vosges n’est intervenu qu’en raison d’un signalement du parquet et que l’euthanasie ne peut être ordonnée qu’en l’absence d’autres mesures moins contraignantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les observations de Mme C D et de Mme A D ;
— et les observations de Mme B, représentant la préfecture des Vosges, qui indique que l’administration a apprécié la situation au regard des éléments dont elle disposait.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a ordonné l’euthanasie de son chien Como.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1 ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. () »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire ou le préfet peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire ou le préfet peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
5. Le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
6. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, sous ses deux branches, du vice de forme, du défaut de motivation et de l’erreur de fait tenant à l’erreur purement matérielle entachant le numéro de la puce électronique du chien Como ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une telle illégalité manifeste à une liberté fondamentale. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait l’arrêté litigieux, en tant qu’il mentionne que Mme D n’a pas respecté les mesures préventives et les recommandations adressées, au motif qu’elle n’aurait pas été destinataire de ces mesures, étant précisé que cette mention est sans lien avec le motif principal de l’arrêté litigieux, tiré du danger grave et immédiat que représente l’animal. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du maire de Saint-Dié-des-Vosges du 26 mars 2025 portant placement du chien Como, pour contester l’arrêté du 16 juin 2025 ordonnant son euthanasie, dans la mesure où cette dernière décision n’a pas été prise pour l’application du premier acte, qui n’en constitue pas la base légale.
7. Pour le surplus, la requérante soutient, au titre de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, que le chien Como ne représente pas un danger grave et immédiat, alors qu’il ne peut être regardé comme relevant de la catégorie 1, qu’il n’a plus mordu depuis juin 2024 et qu’elle est capable de mettre en œuvre les soins appropriés pour améliorer son comportement, de sorte qu’une mesure moins rigoureuse que l’euthanasie est envisageable.
8. Si l’usage que peut faire le préfet des pouvoirs qu’il tient du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est subordonné au constat d’un danger grave et immédiat, il n’est pas conditionné au fait que le chien en cause appartienne aux deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux, mentionnées à l’article L. 211-12 du même code.
9. Il résulte de l’instruction qu’en mai 2024, le chien Como a pincé le mollet d’une voisine de la mère de la requérante, qu’il a également déchiré le pantalon d’une personne traversant un parc en courant le 14 juin 2024, qu’il a mordu une stagiaire d’un club canin où il était accueilli, le 20 juin 2024, avant enfin de mordre un enfant de trois ans le 21 juin 2024 au sein d’une aire de jeu, engendrant une plaie profonde ayant nécessité une suture, le chien étant arrivé derrière l’enfant, lui ayant attrapé le bras et ne l’ayant pas lâché après l’avoir mordu. Ces morsures sont intervenues après un précédent épisode, ayant donné lieu à une mise en demeure du 17 avril 2024 adressée par la préfète des Vosges à Mme A D, alors détentrice de Como. S’il est vrai qu’il n’est pas fait état de nouveaux épisodes de morsure dans les mois qui ont suivi, la vétérinaire ayant procédé à son évaluation comportementale le 25 avril 2025 a relevé qu’il avait sauté sur elle, sans prévenir, alors qu’elle ne l’avait pas regardé ni touché, qu’il l’a griffée à la jambe et qu’il a essayé de la mordre, n’en ayant été empêché que par le port d’une muselière.
10. L’évaluation réalisée le 25 avril 2025 quantifie la dangerosité du chien à 4 sur une échelle de 4, soit le niveau le plus élevé. Elle identifie, parmi les solutions recommandées, l’euthanasie, ou l’isolement dans une enceinte où seul le détenteur aura accès, une castration, l’arrêt des jeux inadaptés et la mise en place d’une communication cohérente. Une précédente évaluation, réalisée le 13 mars 2025, par un autre vétérinaire, évalue le risque à 4 sur une échelle de 4, en précisant que ce chien représente un risque critique de dangerosité, avec un risque critique et immédiat pour les enfants, retenant que l’agression au club canin était une agression par irritation non contrôlée et l’agression sur l’enfant une séquence de prédation, et en recommandant son euthanasie. Une évaluation réalisée le 27 mars 2025 par un autre praticien estimait la dangerosité à 4, indiquant que le chien, capable à la fois de morsure par irritation, par peur ou par prédation, représentait un danger critique pour les personnes, de sorte qu’en raison de son comportement et de sa puissance, deux solutions peuvent être envisagées, à savoir l’euthanasie ou l’isolement dans une enceinte où seul son détenteur aura accès, avec castration. Ces évaluations réalisées par des vétérinaires, de manière récente, estimant toutes que l’euthanasie est l’une des solutions appropriées compte tenu du risque représenté par l’animal, évalué au niveau maximal, sont de nature à établir que le chien Como représente, à la date de l’arrêté litigieux, un danger grave et immédiat, au sens de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime
11. La requérante se prévaut d’attestations de proche faisant état de l’absence de dangerosité du chien, ainsi que d’un courrier d’une éducatrice comportementalise canine ayant pris en charge le chien Como indiquant qu’elle n’a pas relevé d’agressivité, qui a sûrement manqué de structure à l’intérieur de son foyer, qu’il veut apprendre et qu’il mérite qu’on lui laisse une chance. Toutefois, ces éléments, comme les autres pièces produites par les parties, sont insuffisants, à eux seuls, pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation résultant des avis des trois vétérinaires précédemment mentionnés.
12. En conséquence, la décision du préfet n’est, au regard du droit de propriété comme, en tout état de cause, du droit à la vie de l’animal, pas manifestement illégale.
13. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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