Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2605038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gagliardini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle, son récépissé ayant expiré le 20 mars 2026 sans qu’elle ait été mise en possession d’un document provisoire de séjour ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, de nationalité brésilienne née le 25 avril 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : artiste interprète » valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 mars 2026, dès réception dudit titre. Si elle soutient que l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle, et notamment que ses missions professionnelles sont suspendues, ces circonstances ne justifient pas l’intervention d’un juge dans les délais mentionnés au 1. Par suite et dans ces conditions, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme A… B… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire, et sans préjudice de l’exercice d’autres voies procédurales plus adaptées en vue de la délivrance du document provisoire de séjour sollicité, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne semblant être, en l’état, intervenue.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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