Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2025 et enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : " Le 17 septembre 2024, la préfecture m’a demandé des documents complémentaires, notamment : / • Mon acte de naissance légalisé / • Le dernier avis d’imposition du ou des parents prenant en charge / Ayant signalé qu’une erreur administrative sur mon acte de naissance nécessitait une rectification, j’ai informé la préfecture de ce retard indépendant de ma volonté. Cependant, malgré mes explications, ma demande a été classée sans suite le 27 décembre 2024. () Je conteste la décision de la préfecture pour les raisons suivantes : / 1. Remplissage des critères de naturalisation : Résidant en France depuis mes 4 ans, ayant poursuivi toute ma scolarité en France, et disposant d’une intégration avérée, je suis éligible à la naturalisation. / 2. Situation familiale et attache à la France : J’ai une sœur de nationalité française et une mère ainsi qu’une autre sœur titulaires d’un titre de séjour. / 3. Conséquences négatives de la décision : Ce refus affecte mon parcours universitaire et freine mes projets professionnels en France. / 4. Obstacles administratifs indépendants de ma volonté : La lenteur des démarches administratives au Congo a retardé l’obtention de mon passeport, ce qui m’empêche actuellement de régulariser pleinement ma situation. Mon DCEM expirera en août 2025, ce qui rend encore plus urgente une régularisation de mon statut ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, M. B n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 17 septembre 2024, à savoir : son « acte de naissance légalisé » et le « dernier avis d’imposition du ou des parents prenant en charge ».
4. Si M. B soutient " qu’une erreur administrative sur [son] acte de naissance nécessitait une rectification « et qu’il a » informé la préfecture de ce retard indépendant de [sa] volonté ", une telle difficulté, en admettant qu’elle soit établie, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, dès lors qu’il appartenait au requérant de produire son acte de naissance légalisé dès le dépôt de sa demande conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. La circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen. Quant aux conséquences de la décision de classement sans suite sur la situation personnelle du demandeur, qui sont étrangères aux conditions d’instruction de sa demande, elles sont, à elles seules, et même combinées avec les circonstances qui précèdent, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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