Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2106607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Balyo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, la société anonyme Balyo demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de sous-traitance engagées au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 754 015 et 83 300 euros ;
2°) d’ordonner en sa faveur la restitution immédiate de ladite créance.
La requérante soutient qu’elle établit le lien entre les prestations facturées par des prestataires extérieurs et ses projets de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Balyo qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de matériel de levage et de manutention, a présenté le 20 novembre 2020 une demande de remboursement d’un solde de créances de crédit d’impôt recherche au titre des années 2018 et 2019. Par décision du 7 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressée demande le remboursement de la totalité du montant du crédit d’impôt recherche qu’elle a sollicité.
2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de demandes de remboursement de créances de crédits d’impôt recherche déclarés par la société Balyo au titre des années 2018 et 2019, l’administration a, par des décisions des 10 mars et 14 avril 2020, admis l’ensemble de ces demandes, sauf en ce qui concerne les sommes relatives aux opérations confiées à des organismes de recherche privée. La réclamation du 30 novembre 2020 tendant au remboursement du solde de ces crédits a été rejetée par le service par décision du 7 mai 2021, aux motifs que, d’une part, dans son rapport d’expertise du 5 novembre 2018 portant sur les années antérieures, l’expert du ministère de la recherche avait conclu que sur ce type de dépenses, il était difficile de faire le lien entre la sous-traitance déclarée et les projets de recherche et qu’elles étaient considérées comme non éligibles en l’état et, d’autre part, les justificatifs produits ne permettaient d’établir ce même lien au titre des années 2018 et 2019.
4. La requérante conteste cette position en soutenant que son responsable technique a élaboré des dossiers techniques au titre de chacune des années en cause permettant de décrire les tâches réalisées par les prestataires extérieurs et un tableau synthétique détaillant les tâches techniques externalisées et reprenant notamment pour chaque prestataire le projet de recherche auquel il était rattaché.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que les libellés des factures des prestataires extérieurs mentionnent seulement des « prestations » ou des « prestations de recherche et développement », ne permettant pas de rattacher ces prestations à un projet de recherche spécifique éligible au crédit d’impôt recherche. En outre, les dossiers techniques et tableaux précités ne permettent également pas de faire le lien entre les prestations facturées et les travaux de recherche effectués sur l’un des projets de la SA Balyo, alors qu’ainsi que le fait valoir l’administration, aucun compte rendu des sociétés sous-traitantes, aucune convention et aucun cahier des charges n’est produit. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que les sommes facturées par des prestataires extérieurs auraient été exposées pour la réalisation d’opérations de recherche au sens du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et c’est donc à bon droit que le service a refusé de prendre en compte ces dépenses au titre du crédit d’impôt recherche des années 2018 et 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de sommes supplémentaires au titre du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts pour des dépenses engagées en 2018 et 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA Balyo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Balyo et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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