Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2107461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 50 771 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa maladie reconnue imputable au service ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes est engagée du fait de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux devront être indemnisés comme suit :
* 14 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 7 311 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
* 7 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Jacquet, demande au tribunal de ramener la somme demandée par Mme B à de plus justes proportions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
— les préjudices subis par Mme B devront être indemnisés comme suit :
* la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à de plus justes proportions ;
* la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 3 270 euros ;
* la demande d’indemnisation des souffrances endurées sera ramenée à de plus justes proportions et à la somme maximale de 3 500 euros ;
* à titre principal, la demande d’indemnisation du préjudice moral sera rejetée et à titre subsidiaire, ramenée à de plus justes proportions ;
* à titre principal, la demande d’indemnisation du préjudice esthétique doit être limitée à celle de la cicatrice de Mme B et, à titre subsidiaire, ramenée à de plus justes proportions.
* la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée et, à titre subsidiaire, ramenée à de plus justes proportions.
Vu :
— l’ordonnance n° 1912117 du 4 mai 2020 par lequel le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise judiciaire et désigné un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— le rapport d’expertise du 28 novembre 2020 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1912117 du 16 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— l’ordonnance n° 2114377 du 27 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme B une allocation provisionnelle d’un montant de 22 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lefèvre représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, auxiliaire de puériculture titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) depuis l’année 2001, a souffert d’une lombo-sciatique droite par hernie discale L4-L5/ L5-S1, pathologie reconnue imputable au service par décision du 8 janvier 2018 de l’établissement de santé.
2. Mme B a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle le juge des référés auprès du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l’ordonnance susvisée n° 1912117 du 4 mai 2020 en désignant un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique. L’expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 28 novembre 2020. Par un courrier en date du 2 mars 2021, reçu le 3 mars suivant par le CHU de Nantes, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable en indemnisation des préjudices résultant des pathologies susmentionnées, qui a été implicitement rejetée. Par l’ordonnance susvisée n° 2114377 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme B une allocation provisionnelle d’un montant de 22 000 euros. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 50 771 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nantes :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nantes du fait de la pathologie dont elle a souffert et qui a été reconnue imputable au service par décision du 8 janvier 2018 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qui sont directement liés à cette pathologie.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné du 28 novembre 2020, et n’est pas contesté, que la consolidation de l’état de santé de Mme B, au titre de sa pathologie reconnue imputable au service, est fixée au 30 avril 2019.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22 avril 2017 en raison de l’hospitalisation qu’elle a subie à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 18 avril 2017, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 10 décembre 2016 au 17 février 2017 en raison du port d’un corset et du 27 septembre au 27 octobre 2017 en raison de son hospitalisation partielle, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 11 octobre 2016 au 9 décembre 2016 puis du 18 février au 17 avril 2017, lié à l’impotence fonctionnelle issue des douleurs engendrées par sa pathologie, du 23 avril au 26 septembre 2017 en raison des suites de l’intervention chirurgicale susmentionnée, du 28 octobre au 31 décembre 2017 en raison d’une gêne fonctionnelle résiduelle et, enfin, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er janvier 2018 au 29 avril 2019, veille de la date de consolidation de son état de santé, dans le cadre de sa reprise d’autonomie. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire, partiel et total, de l’intéressée en le fixant à la somme totale de 2 581,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que les souffrances endurées par Mme B, d’un point de vue physique et psychologique, du fait du port d’un corset, de l’intervention chirurgicale du 18 avril 2017 et de ses douleurs post opératoires, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il en résulte également qu’elle a, de manière plus générale et indépendamment du port d’un corset et de la réalisation de l’opération susmentionnée, souffert de sa pathologie reconnue imputable au service. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme B, âgée de 42 ans à la date de consolidation retenue, présente un déficit fonctionnel permanent lié à sa pathologie reconnue imputable au service évalué à 8 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant à la somme de 11 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
9. Si Mme B soutient qu’elle ne peut plus pratiquer le cyclisme et le Pilates, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, la requérante n’apportant aucun élément permettant de contredire les constatations opérées par ce dernier, que son état de santé, après sa date de consolidation, ne l’empêche pas d’exercer ces activités sportives avec prudence. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que Mme B présente une cicatrice paramédiale gauche, verticale, de 15 cm, présentant deux boursouflures et légèrement bleuâtre, en lien avec l’intervention chirurgicale rendue nécessaire par sa pathologie reconnue imputable au service. Il en résulte également qu’elle a souffert de l’évolution de son apparence physique en raison d’une prise de poids importante, liée aux conséquences de cette pathologie. Ce préjudice, temporaire et permanent, peut être évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique subi par Mme B en l’évaluant à la somme globale de 2 500 euros.
S’agissant de la part personnelle de son incidence professionnelle :
11. Si Mme B sollicite la réparation du préjudice moral subi du fait d’avoir dû abandonner sa carrière, elle doit être regardée comme demandant réparation de la part personnelle de son incidence professionnelle, liée à la nécessité d’abandonner son activité professionnelle antérieure. Il résulte de l’instruction que Mme B a dû abandonner sa carrière professionnelle en qualité d’auxiliaire de puériculture. Par suite, son incidence professionnelle, en sa part personnelle, au regard de son âge et en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, qui ne peut être regardée comme déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, doit être évaluée à la somme de 6 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné à verser à Mme B, au titre des préjudices subis en lien avec sa pathologie reconnue imputable au service, la somme totale de 26 081,50 euros. Il y a lieu de déduire de cette indemnité la provision déjà versée à hauteur de 22 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 12 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Nantes. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance n° 1912117 du président du tribunal en date du 16 décembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser 26 081,50 euros à Mme B dont il y aura lieu de déduire la provision déjà versée à hauteur de 22 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, avec capitalisation pour la première fois le 3 mars 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance n° 1912117 du président du tribunal en date du 16 décembre 2020 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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