Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 avr. 2026, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration dont a fait l’objet l’amende forfaitaire, à laquelle elle a été condamnée, à la suite d’une infraction au code de la route commise le 31 juillet 2024 au Lamentin ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points de son permis de conduire, à la suite de la même infraction ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points retirés, et de rétablir ainsi son solde de points à douze points sur douze.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de contravention, et n’a ainsi pas pu prendre connaissance des informations, lui permettant de contester la matérialité de l’infraction, ni régler le montant de l’amende forfaitaire dans les délais, et ce en méconnaissance de ses droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de la majoration de l’amende forfaitaire sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable auprès du comptable public ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de l’amende forfaitaire, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, titulaire du permis de conduire depuis le 26 janvier 2005, a commis une infraction au code de la route, le 31 juillet 2024 au Lamentin. Dès lors qu’elle n’a pas payé l’amende forfaitaire dans le délai qui lui était imparti, un titre exécutoire a été émis, le 29 novembre 2024, en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Par une décision du 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points du permis de conduire de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge de la majoration, dont a fait l’objet l’amende forfaitaire à laquelle elle a été condamnée et, d’autre part, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 24 juillet 2025, prononçant le retrait de trois points de son permis de conduire, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces points.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration, dont a fait l’objet l’amende forfaitaire à laquelle Mme A… a été condamnée :
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 du même code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions au code de la route, qui relèvent de la procédure pénale elle-même, ressortissent à la seule juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A…, tendant à la décharge de la majoration, dont a fait l’objet l’amende forfaitaire à laquelle elle a été condamnée, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître, Mme A… ayant au demeurant, postérieurement à l’introduction de la requête, déjà saisi la juridiction judiciaire de ces mêmes conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 24 juillet 2025 du ministre de l’intérieur, prononçant le retrait de trois points du permis de conduire de Mme A… :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction de conduite d’un véhicule avec port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son, commise par Mme A… le 31 juillet 2024 au Lamentin, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur démontre, par la production du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité de la conductrice, en l’espèce Mme A…, qui a apposé sa signature manuscrite numérisée, que les informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Le moyen tiré de ce que le retrait de points serait intervenu, sans que Mme A… ait été destinataire de ces informations, doit ainsi être écarté. En outre, dès lors que Mme A… a, ainsi, nécessairement été informée de ce que le retrait de points serait effectif dès que la réalité de l’infraction serait établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait pas été destinataire, après la signature de ce procès-verbal, de l’avis de contravention, en raison d’une perturbation des services postaux en Martinique courant septembre 2024, cette circonstance, à la supposer avérée, étant sans incidence sur la légalité du retrait de points. De même, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le retrait de points serait intervenu, en méconnaissance de ses droits de la défense.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 24 juillet 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de trois points de son permis de conduire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme A…, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A…, tendant à la décharge de la majoration, dont a fait l’objet l’amende forfaitaire à laquelle elle a été condamnée, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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