Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2507956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Belkacem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à Me Belkacem, son conseil, en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 254-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Belkacem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en polonais.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant polonais né le 4 octobre 1981, déclare être entré sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge des libertés et de la détention l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de vingt-six jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 précité en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet des
Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait qu’il avait été interpellé le 6 mai 2025 pour des faits de violence volontaire en état d’ivresse à l’encontre de sa fille. Si un tel comportement peut caractériser une menace à un intérêt fondamental de la société française, il ressort des pièces du dossier que M. A reconnaît le fait qui lui est reproché, le regrette, fait valoir, sans être contredit, qu’il s’agissait d’un fait isolé et qu’il n’a donné lieu à aucune condamnation pénale, l’intéressé s’étant engagé à réaliser un stage sur les conduites addictives. Il ressort également des pièces du dossier que M. A démontre qu’il est le père de trois enfants, nés en France respectivement les 13 février 2007, 5 mars 2014 et 5 janvier 2017, et scolarisés, qu’il est marié avec son épouse depuis 2005, qu’il réside avec l’ensemble des membres de sa famille et justifie d’une activité professionnelle depuis plus de 12 ans lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, M. A démontre subvenir à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé que toute nouvelle violence de l’intéressé pourrait remettre en cause une telle appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belkacem, qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 susvisé du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507956
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