Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 11 juil. 2025, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril, 3 juin et 19 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bonnieux (Vaucluse).
Elle soutient que :
— le bien ayant fait l’objet de l’imposition ne constitue pas sa résidence principale et étant assujetti à la cotisation foncière des entreprises, il ne peut être assujettie à la taxe d’habitation ;
— elle a bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation pour l’année 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 23 août 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, propriétaire d’un bien situé sur la commune de Bonnieux, a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2023. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale le 8 février 2024, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition d’un montant de 3 102 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ;
3. Il résulte de l’instruction que Mme C donne en location saisonnière le bien ayant fait l’objet de l’imposition litigieuse. Si elle soutient que le bien a été confié en gestion exclusive à un professionnel, elle ne l’établit pas par cette seule affirmation. Par suite, elle ne démontre pas qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, elle n’ait pas entendu conserver la disposition ou la jouissance de ce bien une partie de l’année. Ainsi, le bien litigieux qui doit être regardé comme faisant toujours partie de l’habitation personnelle de la requérante, est assujetti à la taxe d’habitation, la circonstance alléguée qu’il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises étant sans influence sur la taxe d’habitation, conformément aux dispositions visées au point 2.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
4. En premier lieu, Mme C a entendu se prévaloir de la doctrine fiscale, toutefois, elle n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphes no 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-40-10, qui précisent que « L 'exonération de la taxe d’habitation n’est applicable que si les locaux imposés à la cotisation foncière des entreprises ne font pas partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable. Il en est ainsi lorsque les locaux en cause sont distincts et possèdent, par exemple, une entrée séparée ». Ces dispositions qui ne prévoient qu’une condition essentielle mais pas suffisante, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. En deuxième lieu, elle ne peut utilement se prévaloir de la doctrine intitulée BOI-BIC-CHAMP40-20 qui porte sur la détermination du résultat imposable des loueurs en meublé relevant du régime réel d’imposition, et qui, ainsi, est étrangère à l’imposition à la taxe d’habitation.
6. En troisième lieu, une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation ne peut valoir prise de position formelle par l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal. Il résulte ainsi de l’instruction que l’avis de dégrèvement de la taxe d’habitation en date du 8 janvier 2016 n’est pas motivé. Dès lors, Mme C ne peut utilement se prévaloir de cette décision sur le fondement de l’article L 80B du livre des procédures fiscales à l’appui de sa demande en décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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