Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (…). ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de l’intéressé au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de M. A…, établi par les services préfectoraux le 27 octobre 2022, que ce dernier n’a pas été en mesure, notamment, d’indiquer quel évènement de l’histoire de la France s’est produit en 1789, de préciser que le régime français actuel était celui de la Vème République, de donner le nom du premier président de ce régime, de citer les trois pouvoirs prévus par la Constitution ou encore d’indiquer le nom de sa région de résidence. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances du requérant au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Recette ·
- Solidarité ·
- Guadeloupe ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Allocations familiales ·
- Public ·
- Administration
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Voies de recours ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Police ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Confirmation
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Refus ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Données ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Bilan ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Service ·
- Demande ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.