Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C B, représentée par Me Ezzaïtab :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 14 juin 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 8 973,48 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de formation au titre de la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de France Travail Occitanie une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions du 30 mai 2023 et du 10 juillet 2023 lui ayant notifié l’indu d’allocation de solidarité spécifique de formation ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la contrainte attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’indu dont le recouvrement est assuré par la contrainte attaquée est atteint par la prescription triennale en application des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail ;
— la contrainte attaquée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B est de bonne foi et qu’elle n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2023, France Travail Occitanie a mis à la charge de Mme B un indu d’allocation de solidarité spécifique de formation d’un montant de 9 267,82 euros au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2020. Le 14 juin 2024, France Travail Occitanie a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 8 973,48 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation spécifique de solidarité de formation d’un montant de 9 267,82 euros mis à la charge de Mme B au titre de la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement () ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». ux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5426-19 de ce code : » Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Mme B, qui n’a pas introduit le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 5426-19 du code du travail en vue de contester auprès de Pôle emploi le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de formation mis à sa charge, ne saurait utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, de ce que le courrier de relance du 30 mai 2023 et la décision de récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de formation en date du 10 juillet 2023, rééditant la décision initiale de récupération de de cet indu en date du 25 avril 2023, ne comporteraient pas la signature de leur auteur ni son nom.
5. Il résulte de l’examen de la contrainte attaquée que celle-ci vise les articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, qui en constituent la base légale, et indique qu’elle a pour objet un indu d’allocation de solidarité spécifique et que la mise en demeure du 27 février 2024 est restée sans effet. Elle précise en outre la période de l’indu, du 1er juin 2018 au 29 février 2020, le motif de l’indu qui porte sur le « paiement à tort »de l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que le montant total à acquitter. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail cité au point 2 et, par suite, n’est entachée d’aucun défaut de motivation contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la contrainte litigieuse.
6. Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’action en recouvrement d’une créance d’allocation spécifique de solidarité se prescrit par cinq ans, et que le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a eu connaissance des faits à l’origine de l’indu. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de sa réinscription à France Travail le 2 janvier 2017, Mme B a perçu l’allocation de solidarité spécifique à compter de cette date. Il résulte également de l’instruction, et notamment de la copie d’écran de l’activité non salariée de Mme B répertoriée par France Travail, que Mme B exerce une activité de tatoueuse depuis le 17 juin 2017 au moyen d’une société par actions simplifiées (SAS) dont il n’est pas contesté qu’elle est une associée. Il résulte enfin de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’entretien de Mme B avec son référent Pôle emploi en date du 5 novembre 2019, que l’intéressée n’a informé qu’à compter de cette date les services de Pôle emploi de l’existence de son activité non salariée, et qu’elle a ensuite produit les documents attestant de cette activité qui ont été enregistrés par Pôle emploi le 20 mars 2020. Ainsi, il résulte de l’instruction que les services de Pôle emploi n’ont eu connaissance de l’activité que Mme B exerce depuis 17 juin 2017 qu’à compter du 5 novembre 2019, date qui constitue le point de départ du délai de prescription. Par suite, Mme B n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le délai de prescription de l’action de France Travail était expiré lorsqu’est intervenue la contrainte attaquée le 14 juin 2024.
8. Si la requérante soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas commis de fraude, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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