Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 septembre 2023, le 3 novembre 2023 et le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du même code ;
— le préfet a méconnu l’article 1er de la Constitution de 1958 en considérant que la distance qui la sépare de son père sur le territoire hexagonal ne lui confère pas de droit au séjour ;
— elle méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation et à l’accès à la formation professionnelle et continue ainsi que les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en raison de la crise d’insécurité à Haïti, elle s’exposerait à des actes inhumains ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 31 août 2016. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Il ressort de la fiche de Mme A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 13 mars 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 12 juillet 2023 portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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