Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2406603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Visscher, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 novembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant thaïlandais né le 2 novembre 1979 dans la province de Tak en Thaïlande, a déposé le 9 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… s’est marié le 22 septembre 2018 et réside en France avec son épouse Mme A…, une ressortissante thaïlandaise titulaire d’un titre de séjour valable du 25 août 2021 au 24 août 2025, laquelle exerce une activité professionnelle depuis le 2 novembre 2014 pour le compte de la société Aime Thai Spa en qualité de masseuse, et, d’autre part, qu’ils ont eu une enfant née de cette union en France le 20 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. C… et Mme A…, en compagnie de leur fille, est établie à tout le moins depuis l’année 2018 et que le couple réside à la même adresse depuis cette période. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la réalité du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie des deux conjoints en compagnie de leur fille mineure, ainsi qu’à la régularité du séjour de Mme A…, et alors que l’intéressé n’entre pas dans les catégories prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvrent droit au regroupement familial, M. C… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq Ghitalla Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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