Rejet 23 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Houam Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 9 avril 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 février 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant cette même mention dont le dernier a expiré le 31 décembre 2023. Il ressort en outre de ces pièces que de février 2021 à mai 2022, il a suivi une formation intitulée « MS food and beverage management » au sein de l’Ecole de langue française du Collège de Paris. Si le président de cet établissement atteste de l’assiduité du requérant, il est toutefois constant qu’il a obtenu une moyenne générale de 8,20 sur 20 au titre de cette année d’enseignement et qu’il n’a pas validé cette formation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a ensuite été inscrit en première année de « master of business administration » spécialité « hotel management » à l’Institut Privé du Luxe et Management d’Entreprise, à deux reprises, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, sans parvenir à valider cette première année de master. Ainsi, en dépit de sa bonne volonté alléguée, du coût de ses études en France et du mécontentement de ses proches en cas de retour dans son pays d’origine, M. B ne démontre aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre à cet égard d’erreur d’appréciation, estimer que le caractère sérieux des études de M. B n’était pas établi et lui refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille, tandis que des membres de sa famille résident encore dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. B d’une erreur manifeste. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de M. B, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407178
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