Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2406391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2406427 du 12 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 février 1980, a sollicité le 24 août 2023 la délivrance d’une carte de résident, en qualité de membre de famille de réfugié. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2024, laquelle est toujours en cours d’instruction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour :
La décision attaquée a uniquement le caractère d’un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le 28 avril 2023, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. La nouvelle demande de titre de séjour qu’il a déposée en ligne, à l’appui de laquelle il n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement prise, ne peut aboutir.
Toutefois, d’une part, s’il n’est pas contesté que par arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement à sa nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 5 du présent jugement et a, partant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A… a obtenu le statut de réfugiée le 10 août 2023. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau, la demande de titre de séjour présentée par M. A… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine Saint-Denis, en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. A… et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement ayant admis M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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