Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2104149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | requérante, l' association francophone des experts et scientifiques du tourisme ( AFEST ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, l’association francophone des experts et scientifiques du tourisme (AFEST) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a pris une position défavorable sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle ne constituait pas un organisme d’intérêt général relevant des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association francophone des experts et scientifiques du tourisme (AFEST) a, le 22 août 2019, demandé à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, si elle relevait des catégories mentionnées au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code. Par décision du 16 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a répondu à l’association requérante que celle-ci ne constituait pas un organisme d’intérêt général relevant desdites dispositions. Le 19 octobre 2020, l’association a saisi l’administration fiscale d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. A la suite de l’avis émis par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Nanterre, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a, par décision du 15 avril 2021, maintenu la position exprimée le 16 septembre 2020. Par la présente requête, l’association AFEST doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision précitée du 15 avril 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, (), s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. / () ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre () de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / () / Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : () a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». Aux termes de l’article 1740 A du même code : « Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a pour objet, en vertu de ses statuts, " de promouvoir toutes activités et initiatives concernant le tourisme et les loisirs ; de rassembler toute personne exerçant une action réflexive dans le domaine du tourisme ; de susciter l’étude des phénomènes touristiques ; de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la réalisation d’opérations touristiques ". Eu égard à cet objet statutaire, qui vise de manière générale au développement du secteur touristique, et alors même qu’elle indique, sans au demeurant l’établir, organiser régulièrement des colloques sur la formation des jeunes dans le domaine du tourisme, avoir développé un site internet permettant l’accès à des offres d’emploi pour les professionnels du secteur et être impliquée dans diverses actions destinées à favoriser l’accès aux vacances pour tous, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’association AFEST ne relevait pas des dispositions précitées du b) du 1 de l’article 200 et du a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et ne pouvait pas, notamment, être regardée comme un organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, social ou culturel.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AFEST est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association francophone des experts et scientifiques du tourisme et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président rapporteur,
N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
P. Meyrignac
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2104149
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