Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2508769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2508769, Mme B… A… demande au tribunal de condamner France Travail Ile-de-France à lui verser :
- la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice financier subi correspondant à une perte nette de 700 euros par mois pendant six mois, soit de janvier à juin 2025 inclus à raison de la différence entre ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui ont pris fin le 1er janvier 2025 et la rémunération de fin de formation (RFF) qui lui a été versée à compter de cette date ;
- la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi (angoisse, précarité aggravée, troubles dans les conditions d’existence) à raison de la faute commise par France Travail tirée d’un défaut d’information claire et fiable et d’absence de traitement correct de son dossier après signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que :
- in limine litis, les conclusions indemnitaires de Mme A… sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, le litige qui oppose la requérante à France Travail au sujet de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative ;
- les conclusions dirigées contre la réponse formulée par la médiatrice de France Travail sont irrecevables, dès lors qu’une telle réponse n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet de recours contentieux ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable, en violation de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une rupture conventionnelle au mois de février 2021, Mme B… A… était admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du mois de mars 2021. Par un courrier du 6 janvier 2025, France Travail informait Mme A… de la fin de ses droits à l’allocation d’ARE, ainsi que de l’absence du rechargement de ses droits dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions pour y prétendre. France Travail accordait toutefois à Mme A… le bénéfice de la rémunération de fin de formation (RFF). Estimant que France Travail ne l’avait pas suffisamment informée de manière claire et fiable de ce que son passage en formation entraînerait pour elle la perte de ses droits à l’ARE au profit de la RFF, d’un montant nettement inférieure, Mme A…, après avoir saisi la médiatrice de France Travail qui a clos le dossier de médiation par courriel du 6 juin 2025, demande, par la requête susvisée, de condamner France Travail Ile-de-France à lui verser, d’une part, la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice financier subi correspondant à une perte nette de 700 euros par mois pendant six mois, soit de janvier à juin 2025 inclus à raison de la différence entre ses droits à l’ARE qui ont pris fin le 1er janvier 2025 et la RFF qui lui a été versée à compter de cette date et, d’autre part, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi (angoisse, précarité aggravée, troubles dans les conditions d’existence) à raison de la faute commise par France Travail tirée d’un défaut d’information claire et fiable et d’absence de traitement correct de son dossier après signalement.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A… :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée en défense :
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail, qui a remplacé Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle Emploi (devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024) en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… relatives à la réparation du préjudice financier et moral subi à raison des modalités de gestion des droits de la requérante à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent donc être rejetées, ainsi que l’a d’ailleurs justement fait valoir France Travail dans son mémoire en défense, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par France Travail en défense :
6. En tout état de cause, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Les conclusions indemnitaires de Mme A… n’ont été précédées d’aucune demande préalable en ce sens adressée à France Travail. Informée de ce fait par communication du mémoire en défense, Mme A… n’a toutefois pas procédé à la régularisation de ses conclusions indemnitaires. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code du travail, les conclusions indemnitaires contenues dans la requête de Mme A… sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées, comme le fait valoir France Travail en défense, en en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail.
Fait à Melun le 29 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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