Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2407616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de constater le non-lieu à statuer concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi n’ont pas été retirées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2025 et le 29 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la, convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, déclare être entrée en France le 13 septembre 2017. Elle a été déboutée de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 27 septembre 2019 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 4 octobre 2019 sous couvert de faux documents. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet du Morbihan a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle a complété par plusieurs envois pour actualiser son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a contesté la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet qui a été annulée par un jugement du 3 juin 2024 n°2306704 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté qui a été retiré par un arrêté du 12 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête.
Sur le désistement partiel :
2. Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et d’astreinte à la suite du retrait des décisions attaquées par un arrêté du 12 février 2025. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté ayant retiré par un arrêté du 12 février 2025 à la suite du recours formé par la requérante, il y a lieu, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B, à verser à son conseil, Me Béguin et non compris dans les dépens sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B s’agissant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Beguin, conseil de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Beguin et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407616
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