Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande d’admission au séjour, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière alors même que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui garantit le droit de demander la régularisation de sa situation ; en outre, entrée en France à l’âge de neuf ans, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à condition que sa demande soit déposée au cours de sa dix-huitième année, avant le 15 septembre 2025 ; enfin, l’urgence est également caractérisée compte-tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de son intégration sociale et de l’intensité de sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’une convocation en préfecture lui permettra de voir sa demande de régularisation instruite ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 septembre 2006, a déposé le 7 août 2024 une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « demarches-simplifies.fr », demande renouvelée le 21 septembre 2024. Elle expose qu’elle n’a obtenu aucune convocation suite à ces demandes, en dépit de différentes relances. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé le 7 août 2024, puis le 21 septembre 2024, par le biais de la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour, que sa demande était complète et que son dossier est instruit depuis cette dernière date. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France en 2015 à l’âge de 9 ans, qu’elle y réside depuis avec M. B et Mme A, en situation régulière sur le territoire national, qui l’ont accueillie en vertu d’un acte de Kafala en date du 25 février 2007, qu’elle est scolarisée en France depuis son arrivée sur le territoire national et qu’elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur à compter de juin 2019 et jusqu’au 26 juin 2024. Mme B a déposé le 7 août 2024, deux mois avant sa majorité, une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « demarches-simplifies.fr », demande renouvelée le 21 septembre 2024. Elle justifie qu’elle n’a obtenu aucune convocation à la suite de ces demandes, en dépit de plusieurs relances et qu’elle se trouve, depuis qu’elle est majeure en situation irrégulière, malgré les démarches entreprises et alors qu’elle justifie de son insertion et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation administrative de Mme B, l’absence d’un tel document l’empêchant de poursuivre son intégration et sa vie privée et familiale en France, débutée il y a plus de dix ans, la demande Mme B, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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