Rejet 30 décembre 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Intervention Méditerranée Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Intervention Méditerranée Sécurité demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois et une pénalité de 15.000 €.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision l’empêche d’exercer son activité ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, elle n’a jamais été informée en février 2025 de la tenue de cette commission de discipline, n’en ayant été informée que par courriel du 27 mai 2025 la convoquant à une commission pour le 19 juin 2025, de sorte qu’elle n’a pas eu le temps de préparer sa défense ; les mesures prises sont manifestement disproportionnées ; les faits reprochés sont contestés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507613.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Compte tenu de l’ancienneté, de l’importance quantitative et de la répétition des faits reprochés dans l’exercice de son activité privée de sécurité, à la société Intervention Méditerranée Sécurité qui n’en conteste pas utilement la matérialité dans sa requête, faits portant atteinte à la concurrence dans ce secteur d’activité, nécessitant qu’il soit mis fin d’urgence, autant que faire se peut, à un mode de fonctionnement non respectueux des obligations déclaratives et contributives à l’égard de l’URSSAF et qu’une sanction pécuniaire soit prononcée, l’urgence requise de l’article L.521-1 du code de justice administrative à statuer sur l’exécution de la décision querellée ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de la société Intervention Méditerranée Sécurité, au demeurant peu motivée, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Intervention Méditerranée Sécurité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intervention Méditerranée Sécurité.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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