Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2308054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Siksik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 17 mai 2023 contre les décisions portant notification de retraits de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 8 février 2019 à 07h52 à Saint Cloud et 29 mars 2020 à 18h26 à Colombes ;
2°) d’annuler les décisions non datées, non notifiées prononçant les pertes de points sur le capital de son titre de conduite ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points ainsi retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande, en outre, qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun le 19 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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