Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2026 et le 18 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Largy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
-
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
la décision attaquée porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Largy, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 19 mai 2026 à 16h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant égyptien né le 8 août 1988, est entré en France le 15 novembre 2015 muni d’un visa, selon ses déclarations. Interpellé le 29 mars 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, il a été constaté que M. C… était en situation irrégulière. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêt du 30 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie être présent sur le territoire français depuis l’année 2016 et qu’il est lié à Mme B…, de nationalité française et qui était présente à l’audience, depuis le 23 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer et des factures que M. C… justifie d’une communauté de vie avec sa partenaire depuis l’année 2024. Enfin, et au surplus, les attestations de membres de la famille de Mme B… et des amis du couple, qui ne sont pas contestées en défense, établissent la stabilité et l’ancienneté des liens qui unissent le requérant à sa partenaire. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
7. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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