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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. F D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Bohner, pour M. D, présent.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant algérien né le 8 mai 1989, est entré en France en juin 2015 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles valables du 6 juin au 5 décembre 2015. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 23 août 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence de sa sœur et de son investissement dans le milieu associatif au point de se voir délivrer une promesse d’embauche, preuve de sa bonne intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis le 5 décembre 2015 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant le 21 mai 2024. En outre, sa sœur a créé sa propre unité familiale, distincte de celle de son frère. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir l’existence d’attaches d’une intensité particulière en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour irrégulier de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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