Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 mars 2025, n° 2401686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401686 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du 14 novembre 2024 portant refus du bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin et aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (). ».
3. M. A fait valoir qu’il n’a pu faire sa déclaration mensuelle sur le site France travail en raison de problèmes familiaux l’ayant conduit à se rendre sur le fleuve Maroni. Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Une demande de régularisation lui a alors été adressée par le greffe du tribunal le 5 décembre 2024 l’invitant à motiver suffisamment sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le jour même à 20 h 00. M. A, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En l’absence de régularisation à la date de la présente ordonnance, l’invitation doit être considérée comme étant restée sans effet.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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