Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’écarter des débats la pièce intitulée « Dossier administratif » jointe au mémoire en défense présentée par le préfet de police de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier dans les trois mois de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans les sept jours de la notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser son avocat, Me de Sa-Pallix, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la procédure juridictionnelle :
- les pièces produites par le préfet de police de Paris au soutien de son mémoire en défense du 10 mars 2025, qui méconnaissent les exigences de forme posées par les articles
R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative, doivent être écartées des débats ;
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé, préalablement à l’édiction de cet arrêté, à un examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas reçu d’information sur la procédure à suivre pour demander un titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’il avait fait état de ses problèmes de santé.
- le préfet de police de Paris a commis des erreurs de fait en s’abstenant de prendre en compte sa durée de présence sur le territoire, les pathologies dont il souffre et les informations médicales qu’il a fournies ;
- l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- en s’abstenant de vérifier sa situation et s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. A… ayant droit à un titre de séjour de plein droit en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- en estimant qu’il constitue une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis des erreurs de fait ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des souffrances assimilables à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en violation de ces stipulations ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui aurait été régulièrement notifiée ;
- en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour fixer à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation de sa durée de présence, de ses liens avec la France, ainsi que de la menace que sa présence sur le territoire national constituerait à l’ordre public ;
- la mesure édictée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 décembre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 25 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article comme base légale de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations sur cette communication le 25 juin 2025 à 17h23.
M. A… a présenté des observations sur cette communication le 30 juin 2025 à 17h05.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. A… en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A…, ressortissant brésilien né le 20 mai 1995, est entré en France en 2021 selon ses propres déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par des décisions du 12 septembre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant deux ans.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats les pièces produites par le préfet de police de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ».
Par une production du 10 mars 2025, postérieure à celle de son mémoire en défense, le préfet de police de Paris a produit le dossier administratif de M. A…. Le tribunal n’ayant pas invité à régulariser cette production en la forme, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Au surplus, si le dossier administratif se compose
lui-même de plusieurs pièces, il n’en demeure pas moins une pièce unique de la procédure juridictionnelle devant le tribunal, laquelle ne nécessitait pas, dès lors, l’apposition de signets. Par suite, le préfet de police de Paris n’était, en tout état de cause, pas astreint à transmettre par fichiers distincts en en fournissant un inventaire détaillé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à ce que soient écartées des débats les pièces produites par le préfet de police de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées contenues dans l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux individualisé de la situation de M. A… antérieurement à l’édiction des décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition de l’intéressé versés à son dossier administratif, ce dernier ayant été produit par le préfet de police de Paris ainsi qu’il a été relevé au point 3, que M. A… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Il n’est pas établi qu’il se serait trouvé, du fait du comportement des agents ou de ses propres blessures résultant de l’altercation dans laquelle il s’est trouvé impliqué, dans l’incapacité de se faire entendre de manière suffisante, notamment au sujet de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris, qui était tenu de vérifier le droit au séjour de M. A… sur le fondement de ces dispositions, n’aurait pas rempli cette obligation.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui a eu la possibilité de se faire entendre préalablement à la décision attaquée ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, s’est borné, lors de son audition, à faire état d’une nécessité de se rendre à l’Hôtel Dieu avant 14 heures « pour prise de traitement ». M. A…, qui n’a ainsi pas fourni à cette occasion d’éléments suffisamment précis sur la pathologie dont il est atteint, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions réglementaires précitées en s’abstenant de l’informer de la possibilité qu’il aurait eue de présenter une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et en s’abstenant de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de police de Paris a pris en compte sa durée de présence sur le territoire pour prendre la décision attaquée. Il n’a donc pas entaché sa décision d’erreur de fait sur ce point.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… n’a pas fait précisément état de sa pathologie lors de son audition. En ne faisant pas état de cette dernière dans sa décision, le préfet de police de Paris n’a donc pas commis d’erreur de fait sur ce point.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant brésilien dispensé de l’obligation de produire un visa pour rentrer sur le territoire national, produit au soutien de sa requête copie de son passeport, sur lequel figure un tampon de la police aux frontières. Par suite, alors même que M. A… soutient être entré en France pour la première fois en 2021, ce dernier justifiant de son entrée régulière sur le territoire national, en dernier lieu, le 17 juin 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, si le préfet de police de Paris s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. A… est entré sur le territoire français sans être soumis à l’obligation de visa, le 17 janvier 2023, soit plus de trois mois auparavant, et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, que son pouvoir d’appréciation est le même et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
En huitième lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire national pouvant être prise sur le fondement des dispositions susvisées, est dépourvue d’incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé dans le contexte d’une enquête sur des faits de dégradation de biens privés, dans lesquels il été désigné comme l’auteur des faits délictueux, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. En estimant que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet de police de Paris n’a, dès lors, pas commis d’erreur d’appréciation.
En neuvième lieu, si M. A… produit des documents, et notamment une attestation du 22 janvier 2025 d’un médecin du service d’infectiologie de l’hôpital Bichat, certifiant qu’il est suivi depuis 2018 dans cet établissement où il bénéficie d’une prophylaxie post-exposition du VIH, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier de façon effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait droit à titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. A…, qui est entré en France en 2021 selon ses allégations, ne justifie pas de sa présence stable sur le territoire depuis cette date, alors qu’il reconnaît avoir fait des allers retours entre la France et son pays d’origine. Il se déclare célibataire et sans charge de famille. Il a soutenu travailler lors de son audition mais n’apporte aucun élément permettant de corroborer une telle affirmation. Enfin, il a été interpellé dans le contexte d’une enquête sur des faits de dégradation de biens privés, dans lesquels il a été désigné comme auteur des faits délictueux, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, alors même qu’il a lui-même été victime de violences à la suite d’une altercation qui s’en est suivie. A supposer même que les pièces de la procédure pénale produites par le préfet de police de Paris aux débats ne seraient pas complètes, la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… sur le territoire national doit ainsi être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ».
En l’espèce, la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter sur le territoire français dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (….) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… pour l’ensemble des motifs énoncés au point 24. Ainsi qu’il a été dit au point 20, M. A… il a été interpellé dans le contexte d’une enquête sur des faits de dégradation de biens privés, dans lesquels il été désigné comme l’auteur des faits délictueux, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. La présence de M. A… sur le territoire national doit ainsi être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. En outre, M. A…, qui se borne à faire état d’une domiciliation qu’il affirme, sans l’établir, être son habitation principale, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisante. Le préfet pouvait légalement, pour ces mêmes motifs et alors même qu’il justifie être entré sur le territoire français de façon régulière, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés par M. A… de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier de façon effective d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, les moyens qu’il tire de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux énoncés au point 20 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que les décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et le privant d’un délai de départ volontaire seraient entachées d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative a visé les dispositions légales dont elle a fait application pour édicter l’interdiction de retourner sur le territoire français et a mentionné la durée de présence de M. A… en France, son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national et le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
D’autre part, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A…, énoncés au point 20 du présent jugement, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions citées au point 32, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me de Sa-Pallix.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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