Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2305472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 14 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, la société Sodexo Justice Services, représentée par la SELARL Cabanes avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 136 835,40 euros HT soit 1 365 402,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
le courrier daté du 14 novembre 2022 suffisait à caractériser l’existence d’un différend ;
elle a envoyé son mémoire de réclamation avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales ;
son mémoire respectait les exigences de forme applicables aux mémoires en réclamation ;
elle pouvait compléter ses conclusions indemnitaires au stade du contentieux.
Sur le bien-fondé de ses demandes :
l’administration ne pouvait lui imposer de laisser gratuitement sur place des matériels et des stocks qui n’étaient pas inclus dans le périmètre du marché ;
s’agissant des stocks de marchandises, aucune clause du contrat ne lui imposait de constituer des stocks de marchandises pour assurer la continuité au-delà de la durée du marché ;
la présence dans les établissements de stocks de marchandises ne présumait en rien de leur intégration dans le périmètre du marché et de leur transfert prévu par l’article 25.2.5 du CCAP du marché ;
parmi ces stocks de marchandises, les stocks de buanderie-hôtellerie n’entrent dans aucune des catégories d’« équipements mobiles et mobiliers », limitativement énumérées à l’article 25.2.5 du CCAP du marché ;
s’agissant des matériels, la notion d’« équipements » au sens de l’article 25.2.5 ne saurait recouvrir celles de « matériels », « machines », « installations » et « outils », qui ne devaient, par conséquent, pas être transférés gratuitement en fin de marché.
Sur son préjudice :
- elle est fondée à réclamer à l’Etat une somme de 1 365 402,48 € TTC ou 1 137 835,40 € HT dont 671 136 € au titre du stock de buanderie non facturé, 64 739 € au titre du stock de fournitures atelier, 76 573 € au titre du matériel de maintenance et 325 387 € au titre du rachat du matériel atelier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024 et le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 13 septembre 2022 ne suffit pas à révéler l’existence d’un différend, que le mémoire de réclamation de la société requérante est tardif, que ce mémoire méconnaît les exigences de formes posées par l’article 37 du CCAG-FCS :
- les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables en ce qu’elles excèdent les montants présentés dans le mémoire de réclamation ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pezin, représentant la société Sodexo Justice Services.
Des notes en délibéré présentées par la société Sodexo Justice Service ont été enregistrées le 27 novembre et le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement du 5 octobre 2015, la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a attribué à la société Sodexo Justice Services deux des cinq lots géographiques du marché public MGD-2015 multiservice multi-technique ayant pour objet d’assurer le fonctionnement d’établissements pénitentiaires. Par un courrier électronique du 14 septembre 2022, la direction de l’administration pénitentiaire indiquait à la société Sodexo Justice Services, d’une part, que les équipements, stocks, outils et petits matériels présents dans les établissements concernés par le marché lui appartenaient et devaient rester sur place, d’autre part, qu’elle avait donné consigne à ces établissements de bloquer les sorties, et enfin, qu’elle pourrait, en cas de sorties, réaliser des retenues financières ou mobiliser la garantie à première demande. Les marchés ont pris fin le 30 septembre 2022, puis par un courrier daté du 14 novembre 2022 la société Sodexo Justice Services a demandé au directeur de l’administration pénitentiaire le versement de la somme de 1 301 317,20 euros TTC à titre d’indemnisation des matériels et stocks qu’elle avait été contrainte de laisser dans les établissements concernés. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 365 402,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG – FCS), notamment au marché en litige, approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, relatif aux « Différends entre les parties » : « (…) 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision vaut rejet de la réclamation (…) ».
L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe d’une position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.
Par ailleurs, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Enfin, il résulte des stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS de 2009 que, dans le cas d’un différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, le titulaire doit, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, communiquer un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le différend est apparu. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire par le pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, en premier lieu, le courrier électronique du 14 septembre 2022 par lequel la direction de l’administration pénitentiaire indiquait à la société Sodexo Justice Services sa volonté non équivoque que les équipements, stocks, outils et petits matériels présents dans les établissements concernés par le marché restent sur place, caractérise l’apparition d’un différend.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations de l’article 3.2.1 du CCAG-FCS, inséré sous le titre 3.2 relatif aux « modalités de computation des délais d’exécution des prestations », qui prévoient en particulier que « Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai », concernent les délais d’exécution des prestations et ne sont ainsi pas applicables en l’espèce. Ainsi, conformément aux stipulations de l’article 37.2 du CCAG-FCS, le délai pour communiquer le mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur, qui n’est pas un délai franc, a commencé à courir le 14 septembre 2022 et expirait le 14 novembre 2022. Or il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation de la société requérante a été reçu par voie postale par la direction de l’administration pénitentiaire le 16 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
En troisième et dernier lieu, si la société Sodexo Justice Services soutient avoir envoyé son mémoire en réclamation par courrier électronique dès le lundi 14 novembre 2022 et produit à l’appui de ses dires des échanges datés du 15 et du 17 novembre avec la direction de l’administration pénitentiaire, le message adressé par une agente de cette direction le 15 novembre 2022 fait état d’un envoi incomplet à cette date, au demeurant postérieure à l’expiration du délai, tandis que les messages adressés par la société requérante le 17 novembre 2022 confirment que son envoi initial n’était pas parvenu de manière complète à l’administration. Ainsi, à supposer que ces échanges dématérialisés aient pu constituer un moyen valable de communication du mémoire de réclamation de la société requérante, cette dernière n’établit pas qu’elle avait effectivement communiqué au pouvoir adjudicateur ce mémoire dans le délai de deux mois prévu par les stipulations précitées. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de la société Sodexo Justice Services doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sodexo Justice Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexo Justice Services et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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