Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par
Me Rostucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse transmettre les documents nécessaires au traitement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France en 2012 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a bénéficié pendant sa minorité d’un document de circulation pour étranger mineur, qu’à sa majorité, sur les conseils de la préfecture, elle a déposé une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, qu’il lui a été répondu plusieurs mois plus tard qu’elle devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que toutefois cette plateforme ne prévoit pas son cas et qu’elle ne peut donc le faire, qu’elle a saisi la préfecture aux fins d’un rendez-vous mais qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire alors qu’elle a droit à un titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile, puisque toute autre voie est impossible, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le
7 août 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 19 juin 2003 à Kartal, entrée en France le 5 mai 2012 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires turques à Istanbul dans le cadre d’un regroupement familial, a tenté de déposer une demande de titre de séjour à sa majorité d’abord auprès de la préfecture de Val-de-Marne puis sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès, cette plateforme ne reconnaissant pas sa situation et la préfecture ne répondant à aucune de ses demandes. Par sa requête enregistrée le
19 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A en préfecture le 9 août 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Mme A le 7 août 2024 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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