Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2306729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B… C… et M. A… E…, représentés par Me Damoy, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde au paiement de la somme de 300 euros à verser à Mme C… en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’agression dont son fils a été victime ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive ;
2°) de condamner le département de la Gironde au paiement de la somme de 15 000 euros à verser à M. E… en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’agression dont il a été victime ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du département de la Gironde est engagée dès lors que les préjudices dont ils s’estiment victimes ont été causés par un mineur placé sous la garde du département ;
- le préjudice subi par Mme C… s’élève à 300 euros ;
- le préjudice subi par M. E… s’élève au mois à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 avril 2025, le département de la Gironde, représenté par Me Roger, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que la provision versée à M. E… soit fixée à un montant maximal de 5 000 euros.
Il soutient que :
- il appartient aux requérants de produire le jugement du tribunal pour enfants de F… du 4 mai 2023 ainsi que l’éventuelle saisine du fonds de garantie des victimes d’infraction (FGTI) afin d’éviter une double indemnisation des préjudices ;
- une provision d’un montant maximal de 5 000 euros pourrait être versée à M. E….
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, demande au tribunal de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 908,65 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Roger, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2021, M. E… alors mineur, a été victime de violences commises par plusieurs personnes dont un mineur placé sous la responsabilité du département de la Gironde. Il est résulté de cette agression une fracture alvéolodentaire et une dermabrasion des têtes métacarpiennes de la main droite, entraînant une interruption temporaire de travail (ITT) de sept jours. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal pour enfants de F… a condamné le mineur responsable des faits de violence et l’a condamné à verser 300 euros à Mme C…, mère de M. E…, et 2 000 euros à titre de provision au profit de M. E…. Le jugement a en outre ordonné une expertise judiciaire. Par lettre du 29 novembre 2023, les requérants ont adressé une demande préalable au département de la Gironde. Mme C… demande par la requête visée ci-dessus la condamnation du département de la Gironde au paiement de la somme de 1 800 euros. Si M. E… demande pour sa part à ce que ce même département lui verse la somme de 15 000 euros, « à titre de provision » il doit être regardé, en l’absence de référence expresse à l’article R. 541-1 du code de justice administrative et en l’absence de tout jugement avant dire-droit ayant précédé la présente instance, comme demandant, en réalité, la condamnation de cette personne publique à lui verser cette somme à titre définitif.
Sur la responsabilité du département de la Gironde :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Il est constant que le mineur ayant violenté M. E… avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde au moment des faits. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le département de la Gironde responsable des agissements préjudiciables aux tiers commis par le mineur condamné lorsque ce dernier lui avait été confié et était par suite placé sous sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme C… :
4. Si Mme C… demande une indemnisation d’un montant de 300 euros, elle ne précise pas qu’elle serait le préjudice qu’elle aurait subi et qui devrait être évalué à ce montant, pas plus qu’elle n’apporte d’élément pour justifier d’un tel montant. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme C… a déjà obtenu des dommages-intérêts d’un montant de 300 euros devant le tribunal pour enfants de F… le 4 mai 2023. De même sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation d’un dommage qui résulterait d’une résistance abusive du département de la Gironde est sans lien avec la responsabilité retenue au point précédent. Par suite, les demandes de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices de M. E… :
5. Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du pré-rapport d’expertise des 13 septembre et 15 novembre 2023 dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que l’état de santé de M. E… sera consolidé au cours du premier trimestre 2025 et qu’il pourra être retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%, un déficit fonctionnel temporaire variant de 10% à 20% et un préjudice de souffrance évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la victime, liés à ses troubles dans les conditions d’existence et aux souffrances endurées, qui présentent un caractère certain et direct à la date du présent jugement, en les évaluant à la somme de 2 000 euros. Par principe, cette somme doit être mise à la charge du département de la Gironde. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le tribunal pour enfants de F… a sursis à statuer dans son jugement du 4 mai 2023 sur les demandes indemnitaires dans l’attente d’une expertise médicale, qu’il a alloué au requérant une somme de 2 000 euros à titre de provision pour les préjudices qu’il a subi. Par suite, en vertu des principes rappelés au point 5, compte tenu, d’une part, de l’évaluation du préjudice de M. E… faite ci-dessus et, d’autre part, de l’indemnisation déjà allouée par le juge judiciaire, l’intéressé n’a droit au versement d’aucune somme.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
8. Il résulte de la notification provisoire des débours que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a exposé des frais à hauteur de 908,65 euros au titre de ses débours. Dès lors, il y a lieu de condamner le département de la Gironde à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Gironde la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le département de la Gironde est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 908,65 euros au titre de ses débours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… premier dénommé pour les requérants, au département de la Gironde et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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