Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de l’Aude d’avoir vérifié qu’une réadmission vers un autre État membre était possible en méconnaissance du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 et en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE ;
méconnaît l’article 25 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985
méconnaît l’article 21 du code des frontières Schengen ;
méconnaît article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an :
est entachée d’une insuffisance de motivation, d’absence d’examen de sa situation antérieure en France et du non-respect des critères européens d’appréciation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la durée de la mesure est injustifiée ;
est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur de qualification dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ est entachée :
d’une insuffisance de motivation ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relative au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 19 juin 1986, expose être entré en France pour y rejoindre son épouse française après leur mariage, qui a eu lieu le 28 février 2020. Le 18 juin 2023, il a obtenu un titre de séjour espagnol valide jusqu’au 26 mai 2026. Consécutivement à son interpellation le 20 juin 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité par la police, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen par un arrêté du jour même dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
Le règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a formé une demande de protection internationale dans l’un des États membres de l’Union européenne, ainsi. M. A… ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce règlement.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent sur le refus de départ volontaire et sont sans lien avec une obligation, dont se prévaut M. A…, pour l’autorité administrative de vérifier que son admission dans un autre état membre était possible. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à ce titre est ainsi inopérant et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 (…) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 n° C-673/19, que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier même si ce ressortissant dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, l’Etat membre sur le territoire duquel ce ressortissant séjourne irrégulièrement est, en principe, tenu d’adopter une décision de retour lui enjoignant de quitter ce territoire de l’Union, même s’il y a lieu de permettre à ce ressortissant, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d’adopter, d’emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est demeuré en France sans disposer d’un titre ou d’une autorisation pour y séjourner régulièrement. Ainsi le préfet n’a pas méconnu l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE en l’obligeant à quitter le territoire français, ce moyen doit par suite être écarté.
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine (…) ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention, par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A…, qui n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour français, a été muni d’un titre de séjour espagnol valable du 18 juin 2025, soit deux jours avant l’édiction de la décision contesté, au 26 mai 2026. Toutefois, M. A… ne produit pas de document de voyage et ne soutient d’ailleurs pas en être titulaire. Dans ces conditions M. A… ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées pour séjourner régulièrement sur le territoire français, il ne peut ainsi se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 265/2010 précité.
Les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. M. A… ne peut ainsi utilement se prévaloir de leur méconnaissance pour demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A…, produit par le préfet de l’Aude, qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il indique résider en France depuis 2020. Par suite c’est sans erreur que le préfet de l’Aude a pu considérer qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour. Il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision l’obligeant à quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y font obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 juin 2025. M. A… justifie avoir travaillé de janvier 2022 à août 2023, et ne produit pas d’autre élément relatif à sa situation professionnelle depuis lors. Il ressort de ses propres déclarations qu’il est séparé de son épouse et ne fait pas état de liens particuliers en France. Il ne peut ainsi se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… ne fait pas état d’une intégration sociale, professionnelle ou familiale sur le territoire français. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation ni que sa durée ainsi que la mesure en elle-même est disproportionnée.
En ce qui concerne l’inscription au SIS :
En se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aude l’a inscrit dans le système d’information Schengen.
Aux termes de cet article : « Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. / Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. ».
M. A… produit la copie du titre de séjour valable du 18 juin 2025 au 26 mai 2026 (« permiso de residencia ») que lui ont délivré les autorités espagnoles, antérieurement à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a consulté les autorités espagnoles, afin de déterminer s’il y avait des motifs suffisants pour retirer ce titre. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que son inscription dans le système d’information Schengen méconnaît l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et à en à demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante, une somme à ce titre. Les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Aude a signalé M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulée.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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