Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2506627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de résoudre le dysfonctionnement ANEF qu’elle rencontre et de la convoquer afin de lui transmettre une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence extrême de sa situation est remplie dès lors qu’en conséquence de l’impossibilité d’accéder à un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail a été suspendu tandis que les revenus de son conjoint ne suffisent pas à prendre en charge leurs trois enfants ;
— ses différents droits sociaux risquent d’être suspendus, de même que l’accès à son compte bancaire ;
— elle est exposée au risque d’être éloignée vers son pays d’origine alors que son conjoint a la qualité de réfugié ;
— une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et lui a indiqué qu’elle serait convoquée à un entretien préalable à son licenciement dans les prochains jours ;
— elle est empêchée de mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa cellule familiale serait nécessairement brisée, en conséquence du statut de réfugié de son conjoint, de la nationalité française de deux de leurs enfants et de la scolarisation de l’ensemble d’entre eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme C épouse A a été convoquée le 15 mai 2025 à 14h pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025 à 12h30, Mme C épouse A maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délivrance de son titre de séjour finalement intervenue n’a été obtenue qu’à la suite de la présente requête ;
— l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction a entraîné de lourdes conséquences pour elle, alors que son contrat de travail a été suspendu et que rien ne garantit qu’elle sera réintégrée au sein des équipes de son lieu de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel et demande le rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Mme C épouse A, ressortissante sri-lankaise née le
19 décembre 1976 à Jaffna (Sri Lanka), a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d’une carte de résident le 10 novembre 2014. Le 4 septembre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, en conséquence d’un blocage persistant de son accès à son compte personnel ANEF, Mme C épouse A soutient être dans l’impossibilité d’accéder à une éventuelle nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Mme C épouse A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de mettre fin à ce dysfonctionnement et de la convoquer afin de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme C épouse A déclare qu’en conséquence de la délivrance le 15 mai 2025 du titre de séjour sollicité, elle se désiste de ses conclusions présentées aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C épouse A aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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