Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2107701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2021, le 21 décembre 2022, le 13 décembre 2024 et le 7 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 19 janvier 2025, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la modification n° 2 concernant l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Martin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Pont-Saint-Martin s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’une piscine et d’un local technique, ainsi que la décision du 7 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre la commune de Pont-Saint-Martin de réexaminer la demande de travaux en appliquant les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin la somme de 4 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les faits exposés par la commune de Pont-Saint-Martin sont inexacts ;
— le maire de Pont-Saint-Martin a fait une inexacte application de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la modification de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune est illégale, dès lors qu’elle est plus restrictive que les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme concernant la définition des zones agricoles ;
— la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune est entachée d’un vice de forme, et est de ce fait illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 12 janvier 2021 constitue une décision disproportionnée par rapport à leurs droits et intérêts ;
— l’article A2 du plan local d’urbanisme est incohérent avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable ;
— le classement de la parcelle cadastrée AV 164 en secteur A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune ne peut pas s’appliquer de manière rétroactive à la construction de leur piscine, qui est antérieure à cette modification ;
— la décision méconnait l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, la commune n’ayant pas examiné la possibilité d’une adaptation mineure du plan local d’urbanisme, alors qu’elle avait été sollicitée dans le recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 28 janvier 2025, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de la délibération du 2 juillet 2020, portant modification n°2 du plan local d’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B a été rejetée par une décision du 10 février 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Martin, en raison de leur tardiveté, dès lors que, selon les dispositions de l’article L 600-1 du code de l’urbanisme, l’illégalité pour vice de forme d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites par M et Mme B le 13 décembre 2024, et communiquées.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle la commune de Pont-Saint-Martin a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme, présentées plus de deux mois après la publication de cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant la commune de Pont-Saint-Martin.
Une note en délibéré présentée par la commune de Pont-Saint-Martin a été enregistrée le 17 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AV numéro 164 et 171, sises lieu-dit « La Haute Ménantie » à Pont-Saint-Martin. Au cours de l’été 2020, ils ont entrepris de construire une piscine ainsi qu’un local technique sur la parcelle cadastrée section AV numéro 164. Par courrier du 10 décembre 2020, la commune de Pont-Saint-Martin a indiqué aux consorts B avoir constaté l’implantation de cette piscine, et a informé ces derniers de son intention d’exercer son droit de visite. Le 14 décembre 2020, les consorts B ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de régulariser les travaux en cause. Par une décision du 12 janvier 2021, le maire de Pont-Saint-Martin s’est opposé aux travaux déclarés. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 7 mai 2021. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la modification n° 2 concernant l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Martin, l’arrêté du 12 janvier 2021 et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 juillet 2020 :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle la commune de Pont-Saint-Martin a approuvé la modification n°2 du plan local d’urbanisme, présentées plus de deux mois après la publication de cette délibération, sont tardives et de ce fait irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Martin : « Dispositions applicables à la zone A / Caractère de la zone A / La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Seules sont autorisées, dans cette zone, les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. () Dispositions applicables à la zone AH2 / Caractère de la zone AH2 / La zone AH2 correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace agricole, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, aux milieux naturels et aux paysages. () Aux termes de l’article A2 des dispositions applicables à la zone A de ce règlement, dans sa version applicable au présent litige : » Occupations et utilisations du sol admises sous conditions / () 3. Les piscines sont autorisées si elles sont liées à une construction d’habitation principale située dans la même zone. ()".
4. Pour s’opposer aux travaux déclarés par les requérants, le maire de Pont-Saint- Martin s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune en estimant que la piscine n’était pas liée à une construction d’habitation principale située dans la même zone dès lors que la parcelle cadastrée AW 164 sur laquelle a été construite la piscine, est située en zone A du plan local d’urbanisme, alors que l’habitation principale des requérants, sise sur la parcelle cadastrée AW 171, est située en zone AH2.
5. Cependant, et d’une part, les dispositions de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme précitées prévoient que le règlement du plan local d’urbanisme délimite, sur le règlement graphique, les zones agricoles, dites « zones A », sans distinction des éventuelles subdivisions à l’intérieur de ces zones. D’autre part, le plan local d’urbanisme de la commune de Pont-Saint-Martin définit, dans son règlement écrit, la zone AH2 comme un « secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace agricole, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat », et dans le plan de zonage, comme un « secteur bâti en zone agricole ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, nonobstant la terminologie utilisée par le plan local d’urbanisme de Pont-Saint-Martin, la « zone AH2 » constitue en réalité un secteur de la zone agricole « A ». Dès lors la construction, implantée en zone A, est située dans la même zone que leur habitation principale. Par suite, en s’opposant au projet pour le motif mentionné au point 2 du présent jugement, le maire de Pont-Saint-Martin a fait une inexacte application des dispositions de l’article A2 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de cette décision.
7. Le présent jugement fait droit aux conclusions principales des requérants, tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les conclusions qu’ils présentent à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Pont-Saint-Martin s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme B et la décision du 7 mai 2021 rejetant leur recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et la commune de Pont-Saint-Martin au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à la commune de Pont-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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