Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2201438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et le 31 aout 2023, M. A B, représenté par Me Bentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 du préfet des Vosges et celle du 23 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la route ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet des Vosges du 14 juin 2021 d’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A B un ajournement à deux ans. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de l’excès de vitesse d’au moins 50 km/h le 15 septembre 2019.
5. En premier lieu, il est constant que M. B a été l’auteur du fait reproché par le ministre, pour lequel il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Épinal (Vosges) le 8 juin 2020 à 800 euros d’amende dont 300 avec sursis et six mois de suspension de permis de conduire, en application de l’article R. 413-14-1 du code de la route. Eu égard à la gravité de ce fait, encore récent à la date la décision attaquée, et au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ce fait, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle M. B a effectué un stage de récupération de points et s’est acquitté de l’amende.
6. En second lieu, M. B fait également valoir résider en France, où il est arrivé à l’âge de 11 ans, de manière régulière, où il a une vie familiale stable, étant notamment père de famille, et n’avoir commis aucune autre infraction. Il fait également valoir que sa grand-mère paternelle est en France depuis l’indépendance de l’Algérie et que son grand-père paternel a longtemps travaillé pour la France, enfin que ces deux sœurs ont été naturalisées françaises. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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