Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2206790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206790 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2021, N° 1904713 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A H, Mme D E, M. F C et Mme G H, représentés par le cabinet d’avocats ADAES, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de leur proposer d’acquérir les parcelles AD n°122 et 439 sises 31, rue Henri Barbusse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de 87 193,55 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention de la décision illégale du 14 mars 2019 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a fait usage du droit de préemption urbain en vue d’acquérir les parcelles n°122 et 439 sises 31 avenue Barbusse
3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la demande d’injonction :
— en application des dispositions de l’article L. 231-11-1 du code de l’urbanisme la commune dont la décision de préemption a été annulée doit proposer à l’acquéreur évincé de faire l’acquisition du bien ainsi irrégulièrement préempté, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle ;
en ce qui concerne la demande indemnitaire :
— l’illégalité fautive de l’arrêté de préemption du 14 mars 2019 leur a causé un préjudice total de 87 193,55 euros se décomposant en :
* un préjudice financier de 82 193,55 euros résultant des loyers exposés pour la location du bien illégalement préempté ;
* un préjudice moral s’élevant à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2022 et le 28 février 2024, la commune de Limeil-Brévannes représentée par le cabinet Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions indemnitaires sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables :
* elles sont tardives ;
* elles relèvent d’une demande d’exécution du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de préemption litigieuse ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. A H, Mme D E, M. F C, et Mme G H ont déclaré se désister de leurs conclusions en injonction, ont maintenu leurs conclusions indemnitaires, ont porté leur demande à la somme de 146 000 euros, et ont maintenu leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
— leur demande indemnitaire est recevable ;
— le préjudice financier résultant des loyers exposés pour la location du bien illégalement préempté s’élève à la somme de 140 000 euros ;
— le préjudice moral s’élève à la somme de 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Calvo, représentant M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H, et celles de Me Large, représentant la commune de Limeil-Brévannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H, Mme D E, M. F C, et Mme G H ont signé le 28 décembre 2018 un compromis de vente pour un bien immobilier dont ils étaient les preneurs à bail, situé sur les parcelles cadastrées AD n°122 et 439 au 31, rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes, à usage mixte et comprenant un bar-tabac et un logement, pour un prix total de 460 000 euros. Leur notaire a adressé à la commune une déclaration d’intention d’aliéner reçue le 7 janvier 2019. Par une décision du 14 mars 2019 le maire de Limeil-Brévannes a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ce bien et la commune l’a ultérieurement acquis pour un montant de 460 000 euros. Par un jugement n°1904713 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 14 mars 2019. Après que les anciens propriétaires ont renoncé à acquérir le bien préempté, les requérants ont mis en demeure la commune de leur en proposer l’achat. Par un courrier du 28 janvier 2022, la commune leur a présenté une offre de vente pour un montant de 460 000 euros. Par un courrier du 9 mai 2022 les requérants doivent être regardés comme ayant, à titre principal, sollicité une remise sur le prix équivalente aux préjudices patrimoniaux qu’ils estiment avoir subi du fait de la décision de préemption illégale, et à titre subsidiaire, demandé l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de préemption du 14 mars 2019. Cette demande a été rejetée par un courrier du 9 mai 2022. Par la présente requête, M. A H, Mme D E, M. F C, et Mme G H demandent au tribunal de condamner la commune de Limeil-Brévannes au versement de la somme totale de 146 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la décision du 14 mars 2019.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, les requérants ont déclaré se désister de leurs seules conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception d’incompétence :
3. Le juge administratif demeure compétent pour connaitre d’une action indemnitaire fondée sur l’illégalité fautive d’une décision de préemption. En l’espèce, la demande indemnitaire des requérants se fonde sur l’illégalité fautive de l’arrêté de préemption et relevait donc bien de la compétence de la juridiction administrative, à supposer que la commune ait entendu le contester, alors même que ces conclusions n’étaient formulées qu’à titre subsidiaire.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, la circonstance relevée par la commune que les requérants n’aient pas saisi le juge administratif des mesures d’exécution qu’impliquent l’annulation de la décision de préemption et se soient finalement désistés de leurs conclusions en injonction formulées à titre principal n’est pas de nature à rendre irrecevable leur demande indemnitaire formée à titre subsidiaire, et fondée sur l’illégalité fautive de la décision de préemption.
5. En second lieu, la recevabilité des conclusions indemnitaires s’apprécie à la date de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. Par suite, alors que les conclusions indemnitaires des requérants ont été présentées dans le délai de deux mois du rejet de la demande indemnitaire préalable du 9 mai 2022, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande indemnitaire doit donc être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes :
6. Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d’obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s’agissant de charges, telles que des loyers, qu’il n’aurait pas supportées s’il avait acquis l’immeuble en cause, il lui appartient non seulement d’établir qu’elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s’interpose une décision de gestion qu’il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d’un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l’acquisition du bien préempté l’auraient exposé.
7. Il ressort du jugement n°1904713 du 15 juin 2021 que pour annuler la décision de préemption du 14 mars 2019 le tribunal a notamment accueilli le moyen tiré du défaut de réalité du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes à l’égard des requérants. Ces derniers peuvent, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive, sous réserve de justifier d’un préjudice direct et certain en lien avec l’illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation à hauteur de 140 000 euros des sommes exposées au titre des loyers dont ils ont dû s’acquitter en tant que preneur à bail du bien illégalement préempté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seuls M. A H et Mme E se sont acquittés desdits loyers et qu’ils ne justifient par la production d’un bordereau de situation établi le 26 janvier 2024 par la direction générale des finances publiques n’avoir effectivement versé que 93 043,26 euros sur les 116 923,94 euros de loyers dus au titre de l’occupation du bien illégalement préempté entre le 28 octobre 2019 et le 1er janvier 2024. En outre, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que ces charges excèderaient celles auxquelles l’acquisition du bien préempté les auraient exposés. Par suite les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice financier qu’ils allèguent.
9. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral lié au retard dans l’acquisition du bien et à l’absence de proposition immédiate de la commune d’acquérir le bien litigieux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en leur allouant une indemnité globale de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Limeil-Brévannes doit être condamnée à verser aux requérants la somme globale de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de préemption illégale du 14 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme globale de 1 800 euros à verser à M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H tendant à enjoindre à la commune de leur proposer d’acquérir les parcelles AD n°122 et 439 sises 31, rue Henri Barbusse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Limeil-Brévannes est condamnée à verser à M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H la somme globale de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait l’illégalité fautive de la décision du 14 mars 2019.
Article 3 : La commune de Limeil-Brévannes versera à M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, Mme E, M. C, et Mme G H et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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