Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Vilon Guezo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été adopté judiciairement lorsqu’il était mineur par un couple de ressortissants français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît le principe de la présomption d’innocence, dès lors que s’il a été entendu dans une affaire d’escroquerie en septembre 2023, il n’a jamais été poursuivi ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 17 février 2005, est entré en France le 4 septembre 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 22 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté 29 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a été adopté à Cotonou le 23 mars 2022 par un couple de ressortissants français, adoption confirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 16 mai 2024, il ne justifie d’aucune scolarisation depuis son entrée en France en 2018 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, ni d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Il se borne à indiquer qu’il est hébergé chez ses parents adoptifs. M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa sœur et ses parents biologiques. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A… que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, les principes constitutionnels régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme, ne peuvent être utilement invoqués à son encontre. En tout état de cause l’article R. 40-29 du code de procédure pénale autorise les autorités de police à consulter le fichier des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est borné à mentionner que l’intéressé avait troublé l’ordre public en 2023. En tout état de cause, il ressort également des termes de cet arrêté que ce motif présente un caractère surabondant. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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