Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2405730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Ait Mouhoub demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est cru lié par cet avis ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2026 et 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il réside désormais dans le Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
- les observations de Me Ait Mouhoub, représentant M. C…, présent ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant marocain né le 25 juin 1983, est entré sur le territoire français le 15 février 1998. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 30 mai 2010 au 29 mai 2020. Le 10 octobre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre l’arrêté attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative ».
Le préfet n’est pas tenu de suivre l’avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il n’est pas lié par cet avis, lequel est consultatif, et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l’avis rendu par la commission du titre de séjour réunie le 1er février 2024. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 15 février 1998. Il est marié à une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 18 décembre 2024, et père de trois enfants issus de cette union. Il travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, à plein temps depuis le 25 octobre 2022 en tant qu’acheteur/approvisionneur/vendeur en rayon fruits et légumes. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C… a été condamné le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise à 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et le 24 novembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle. Ces condamnations, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu avoir connaissance sans consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Par ailleurs, la décision litigieuse ne prononce aucune mesure d’éloignement et prévoit la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère récent et alors qu’il n’est pas obligé de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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