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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 nov. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Numéro : | 2500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté n° DR/B…/97825222 SM du 17 novembre 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre son retour à Sint-Marteen (Saint-Martin) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ; en outre, elle a été placée dans les locaux de rétention administrative à Saint-Martin et sera évacuée à compter du 18 novembre 2025 au centre de rétention administrative en Guadeloupe, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée, et du fait qu’elle devra nécessairement traverser Port-au-Prince en cas de renvoi en Haïti, zone particulièrement touchée par les actions des groupes criminels, et sera également exposée à ces actions violentes ; elle est née à L’Azile dans le département du Sud de la République d’Haïti, et, avant de quitter son pays, elle vivait dans l’arrondissement de Port-au-Prince où elle a acquis un bien immobilier dans la commune de Carrefour ; l’acte de naissance de ses trois premiers enfants, nés en 1985, 1987 et 1992, démontrent cette résidence à Port-au-Prince des parents lors de leur venue au monde ; la situation s’est tellement dégradée que, le 17 novembre 2025, Jimmy Cherizier, dit C…, chef de la coalition de gangs «Tet Ansam» à Port-au-Prince, a annoncé une contre-offensive contre la police nationale haïtienne ; cependant, il est incontestable que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, elle n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, le département de l’Ouest et celui de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle ;
- sur l’atteinte à sa liberté d’aller et venir, il est indéniable qu’elle ne rentre pas dans les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vu qu’elle n’était que de passage dans la partie française de l’île afin d’envoyer des fonds à sa fille en Guadeloupe via Global Transfer ; elle n’habite pas sur le territoire français et ne s’y est pas maintenue, circonstances dont le Préfet est informé par les déclarations qu’elle a fait lors de sa retenue administrative.
La requête a été communiquée le 20 novembre 2025 au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 11 h 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime, et représentant Mme D….
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, soit à 11 h 20.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante haïtienne, née le 15 juin 1967 à L’Azile (Haïti), est entrée sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations et s’est installée depuis 2022 dans la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin. Le 17 novembre 2025, alors qu’elle se trouvait dans la partie française afin d’envoyer des fonds à sa fille en Guadeloupe via Global Transfert, elle a été interpellée et placée en retenue et transférée au centre de rétention administrative des Abymes, en Guadeloupe, pour exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025, par lequel le préfet l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant le pays, dont elle a la nationalité, à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 en tant qu’il fixe, notamment, Haïti, comme pays, dont elle a la nationalité, à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, par la décision attaquée du 17 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel Mme D… pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le même jour. De plus, par un arrêté du même jour, le préfet a placé l’intéressée en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 et L. 763-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent respectivement l’application en Guadeloupe et à Saint-Martin des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est en conséquence remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme D… serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération helvétique, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de la section Sud de Port-au-Prince en date du 19 avril 2006, que Mme D…, propriétaire, demeure et est domiciliée à Port-au-Prince. Elle précise, en citant, sans être contestée, un message, repris par La 1ère-France Info.fr Guadeloupe, que «la situation s’est tellement dégradée que le 17 novembre 2025, Jimmy Chérizier, dit C…, chef de la coalition de gangs « Tet Ansanm » à Port-au-Prince a annoncé une contre-offensive contre la police nationale Haïtienne et a notamment déclaré : "A partir de ce lundi 17 novembre 2025, si ce n’est pas nécessaire, ne sortez pas. Tous les syndicats de chauffeurs, restez chez vous. Tous les chauffeurs de transport public, restez chez vous. […] Les personnes qui n’en ont pas besoin, ne sortez pas dans la rue. Laissez la rue à « Viv Ansanm » et à la police afin que nous puissions les affronter.». Dès lors, en décidant que Mme D… pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en date du 17 novembre 2025 fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre à l’administration française de restituer à Mme D… son passeport et d’organiser son retour à Sint-Marteen, partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, dans laquelle, selon l’instruction, elle réside, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision fixant le pays à destination duquel Mme D… pourra être éloignée d’office, contenue dans l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est suspendue en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de restituer à Mme D… son passeport et d’organiser son retour à Sint-Marteen, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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