Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2301535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 août 2023, N° 2302222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Jura, CAF du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302222 du 17 août 2023, enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Besançon le même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 juillet 2023, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme A conteste les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura a rejeté ses demandes de remise de dettes concernant deux indus d’aide personnelle au logement (APL) dont le montant total s’élevait alors à 723 euros.
Mme A soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle a informé la CAF du Jura de ses changements de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les 30 décembre 2022 et 6 avril 2023, la CAF du Jura a notifié à Mme A deux indus d’APL, pour un montant total de 1 055,93 euros. L’intéressée a sollicité, les 24 avril et 9 mai 2023, une remise totale de ses dettes. Par deux décisions du 5 juin 2023, la CAF du Jura a rejeté ces demandes. Mme A demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Fin 2019, Mme A a demandé et obtenu le bénéfice de l’APL à la CAF du Jura afin de couvrir une partie de ses frais de location d’un logement aux Rousses (Jura). En 2022, elle a informé la CAF du Jura de ses changements de situation professionnelle successifs, l’intéressée ayant repris une activité professionnelle en Suisse le 1er décembre 2021, puis s’étant trouvée sans emploi à compter du 1er mai 2022 et enfin à nouveau employée en Suisse à compter du 5 juillet 2022.
5. Lorsqu’un allocataire perçoit des salaires de l’étranger, ces salaires ne sont pas communiqués par l’employeur étranger à la CAF de sorte que la caisse ne peut pas procéder à la détermination exacte du montant de l’APL auquel l’allocataire peut encore avoir droit. Ce n’est qu’une fois ces salaires déclarés par l’allocataire que la CAF peut ajuster précisément le montant de l’APL dû. En l’espèce, suite aux informations portées par Mme A à la connaissance de la CAF du Jura, le montant de son APL a été déterminé à partir de ses ressources connues, notamment les indemnités journalières versées par France Travail. Les salaires perçus en Suisse par l’intéressée étant nettement supérieurs à ces indemnités, la déclaration de ces salaires par Mme A a logiquement conduit à la détermination d’un indu d’APL.
6. Si la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, dès lors qu’elle a bien porté à la connaissance de la CAF ses changements de situation et déclaré l’ensemble de ses ressources, elle ne soutient pas se trouver dans une situation financière qui l’empêcherait de remboursement les deux indus en litige. Mme A, dont le quotient familial s’élève à 1 289 euros, peut néanmoins demander à la CAF du Jura d’établir un échéancier de façon à étendre le remboursement de ses dettes. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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