Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2409597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d’asile introduite le 11 mars 2023.
Vu :
— la lettre du 1er août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à transmettre la preuve de dépôt de la demande de réouverture de son dossier adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. () ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation d’une décision de clôture d’examen de demande d’asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Invité, par un courrier dont il a accusé réception le 5 août 2024 à régulariser sa requête en produisant un justificatif de la demande de réouverture de son dossier qu’il devait présenter devant le directeur général de L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A a produit l’accusé de réception d’un envoi postal du 14 mars 2024. Toutefois, la date de cet envoi postal est antérieure à la date de la décision de clôture de sa demande d’asile du 12 juin 2024. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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