Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2301586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2023 et 3 décembre 2024, la société CPCM, représentée par Me Devevey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes des 2 Vallées Vertes à lui verser une somme de 17 370,60 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement des travaux d’isolation en plus-value augmentée de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la communauté de communes des 2 Vallées Vertes à lui verser une somme de 2 407,42 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus pour le retard de paiement des situations de travaux, augmentée de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros ;
3°) de condamner la communauté de communes des 2 Vallées Vertes à lui verser une somme de 832,57 euros TTC au titre des intérêts moratoires dus pour le retard de paiement du solde de décompte général et définitif, assortie de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des 2 Vallées Vertes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les travaux dont elle demande le paiement ont été exécutés à la suite d’un ordre de service du maitre d’œuvre ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires pour un montant de 2 407,42 euros TTC en raison du retard de paiement de plusieurs de ses situations de travaux ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires pour un montant de 832,57 euros TTC en raison du retard de paiement du solde du décompte général ;
— elle a droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société CPCM lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans le cas où elle serait condamnée, à ce qu’elle soit entièrement garantie par le groupement constitué des sociétés Itinéraires architecture, espace INGB, Projelec et Salto Ingénierie et, en outre, à ce que ce groupement lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société n’a pas respecté le délai imparti par l’article 50.1.1 du CCAG – Travaux pour contester le décompte général du maitre d’œuvre devenu ainsi définitif ;
— la société ne peut se prévaloir d’aucun ordre de service ;
— elle ne justifie pas du retard du paiement de ses situations de travaux ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation par le groupement constitué des sociétés Itinéraires architecture, espace INGB, Projelec et Salto Ingénierie.
La procédure a été communiqué aux sociétés Itinéraires architecture, espace INGB, Projelec et Salto Ingénierie qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Devevey pour la société CPCM et de Me Suissa pour la communauté de communes des 2 Vallées Vertes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 25 janvier 2021, la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, maître d’ouvrage, a attribué à la société CPCM le lot n° 4 « couverture – étanchéité – bardage métallique » du marché public de travaux portant sur la construction d’un équipement sportif du secteur d’Arcey pour un montant de 326 760 euros TTC. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 31 août 2022 avec réserves. Par un courriel du 20 décembre 2022, le maitre d’œuvre de l’opération transmettait un document, intitulé « décompte général et définitif », pour signature à la société CPCM qui en a accusé réception le lendemain. Par un courrier du 3 février 2023, la société CPCM a notifié son projet de décompte général et définitif et a demandé à la communauté de communes des 2 Vallées Vertes de lui notifier le décompte général et définitif de son marché. Par un courrier du 13 février 2023 de la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, le décompte général et définitif du marché a été notifié à la société CPCM. Par un courrier du 9 mars 2023, la société requérante a adressé un mémoire en réclamation. Par la présente requête, la société CPCM demande au tribunal de condamner la communauté de communes des 2 Vallées Vertes à lui verser une somme de 20 690,59 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG – Travaux), dans sa version applicable au marché en litige de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général () ».
3. Il résulte de ces stipulations que le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire, tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.2. du CCAG – Travaux : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ».
5. Enfin, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
6. La communauté de communes des 2 Vallées Vertes fait valoir que le maitre d’œuvre a adressé à la société CPCM le décompte final par un courriel du 20 décembre 2022, dont elle a accusé réception le lendemain, et qu’elle n’a formulé une première réclamation que le 9 mars 2023, soit au-delà du délai de trente de jours prescrit. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que le décompte adressé par la communauté de communes à la société requérante le 20 décembre 2022 n’était pas signé par le pouvoir adjudicateur, le rendant ainsi irrégulier, il n’est toutefois pas dépourvu d’effet juridique sur les relations entre les parties. Dès lors, en application des stipulations et du principe rappelés aux points 2 et 3, la société CPCM disposait d’un délai, non franc, de trente jours, pour transmettre un mémoire en réclamation. Or, seul le courrier du 9 mars 2023, alors produit postérieurement au délai de trente jours requis, s’apparente à un mémoire de réclamation. Dans ces conditions, le décompte général émis le 20 décembre 2022 devant être regardé comme présentant un caractère définitif, la communauté de communes des 2 Vallées Vertes est fondée à faire valoir que la requête est irrecevable. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société CPCM n’est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CPCM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CPCM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des 2 Vallées Vertes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CPCM est rejetée.
Article 2 : La société CPCM versera à la communauté de communes des 2 Vallées Vertes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes des 2 Vallées Vertes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CPCM, à la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, à la société Itinéraires architecture, à la société espace INGB, à la société Projelec et à la société Salto Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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