Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2603377, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa date de notification.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- cela fait des mois qu’il ne consomme plus de cannabis ;
- les gendarmes Louis Chatalic et Lya Million qui ont procédé sous l’autorité de l’officier de police judiciaire Tatiana Labeau au contrôle routier le 6 février 2026 ont faussé les résultats des vérifications ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
- le contrôle routier qui a abouti au test positif quant à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est irrégulier ;
- les gendarmes Louis Chatalic et Lya Million qui ont procédé sous le contrôle de l’officier de police judiciaire Tatiana Labeau au contrôle routier le 6 février 2026 se sont montrés agressifs à son égard et ont tout fait pour le pousser à bout ; il a craqué et a fini par les outrager ;
- son interpellation violente pour outrage et rébellion est irrégulière.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… C… A…, né le 22 septembre 1993, a fait l’objet le 6 février 2026 à 12 heures 40 sur la commune du Plessis-aux-Bois (77165) d’un contrôle routier au cours duquel des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont révélé de sa part l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet de Seine-et-Marne lui a alors notifié le 9 février 2026 un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire d’une durée de six mois à compter de sa notification. Par la requête susvisée, M. A… demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Aux termes du I de l’article L. 224-2 du code de la route : « A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ; de plus, aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. »
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… soutient, en premier lieu, que les gendarmes Louis Chatalic et Lya Million qui ont procédé sous le contrôle de l’officier de police judiciaire Tatiana Labeau au contrôle routier le 6 février 2026 se sont montrés agressifs à son égard et ont tout fait pour le pousser à bout ; il a alors craqué et a fini par les outrager ; par suite, son interpellation violente pour outrage et rébellion est irrégulière. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’interpellation d’un contrevenant au code de la route ; ce premier moyen qui est relatif aux conditions d’interpellation du requérant sont donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux et sera écarté comme inopérant.
En second lieu, M. A… soutient que cela fait des mois qu’il ne consomme plus de cannabis, que les gendarmes Louis Chatalic et Lya Million qui ont procédé sous l’autorité de l’officier de police judiciaire Tatiana Labeau au contrôle routier le 6 février 2026 ont faussé les résultats des vérifications ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que le contrôle routier qui a abouti au test positif quant à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est donc irrégulier. Toutefois, le requérant n’explique pas comment les vérifications prévues à l’article R. 235-5 précité du code de la route, à savoir soit examen clinique en cas de prélèvement sanguin, soit comme c’est le cas en l’espèce, une analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ont pu être faussées. Il s’ensuit que ce deuxième moyen sera également écarté comme inopérant.
Les différents moyens soulevés étant écartés comme inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 16 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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