Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2414704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la société Burger King Construction, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le maire de Bouaye a rejeté sa demande d’autorisation déposée le 31 mai 2024 portant sur l’installation d’enseignes au 5001 rue des Coteaux de Grandlieu à Bouaye ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bouaye de délivrer l’autorisation d’enseignes sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouaye le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Bouaye, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction déclare se désister de son instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Bouaye prend acte de ce désistement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, la société Burger King Construction a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros que la commune de Bouaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Burger King Construction.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouaye présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction et à la commune de Bouaye.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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