Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de lever la suspension de l’exécution de la décision mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 16 décembre 2024 refusant de mettre en place des modalités alternatives à la prise de rendez-vous dématérialisée, prononcée par l’ordonnance n°2501805 du juge des référés de ce tribunal ;
2°) de lever l’injonction faite à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois, prononcée par l’ordonnance n°2501805 du juge des référés de ce tribunal.
Elle soutient que la mise en place du module « mes démarches simplifiées », l’accès à certaines démarches, notamment pour la remise des titres de séjours, sans prise de rendez-vous préalable, la possibilité d’obtenir un rendez-vous directement au guichet pour le renouvellement d’un récépissé de demande, l’augmentation des moyens de médiation numérique à la préfecture de l’Isère et le traitement des courriers, courriels et appels téléphoniques selon des modalités actives et effectives constituent des faits nouveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Ada (accueil des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’APARDAP (Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile), représentée par son co-président en exercice, l’ODTI (Observatoire des discriminations et des territoires interculturels), représenté par son président en exercice, l’Institut de défense des droits de l’homme (IDH), représenté par son président en exercice, et la Cimade, représentée par son président en exercice, ayant pour avocats Mes Angot, Combes, Ghanassia, Korn, Marcel, Margat et Schürmann, concluent au rejet de la requête.
Les associations soutiennent que la préfète de l’Isère n’apporte pas d’éléments nouveau au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B et Mme A, représentant la préfecture de l’Isère ;
— les observations de Mes Schurmann et Margat, qui ont notamment présenté des conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative en demandant à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros ;
— les observations de Mme C, représentant la Cimade.
Considérant ce qui suit :
1. Par communiqué de presse du 8 mars 2024, le préfet de l’Isère a annoncé rendre obligatoire la prise de rendez-vous préalablement à tout accueil physique en préfecture. Un module numérique de prise de rendez-vous dédié a alors été instauré pour les étrangers n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce téléservice, qui concerne toutes les demandes devant faire l’objet d’un dépôt au guichet de la préfecture, s’est rapidement retrouvé saturé, notamment du fait d’actes malveillants. Les associations requérantes ont, par courrier du 16 octobre 2024, demandé au préfet de l’Isère, d’une part, d’abroger la décision imposant à un étranger de prendre rendez-vous préalablement à tout déplacement en préfecture, et, d’autre part, d’instaurer un nouvel accueil physique. Par une ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions et a enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de lever la suspension et l’injonction prononcées par l’ordonnance n°2501805.
Sur la demande de levée des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
4. Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
5. Enfin, ainsi que jugé au point 8 de l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services.
6. Pour justifier sa demande de levée mesures ordonnées par le juge de référés de ce tribunal par l’ordonnance n°2501805, la préfète de l’Isère se prévaut de différents éléments de faits : en premier lieu, la mise en place du module « Démarches simplifiées » permettant à la préfecture de l’Isère de traiter plus de 6 650 demandes de rendez-vous, en deuxième lieu, la circonstance que les usagers peuvent depuis le 17 mars 2025 accéder sans rendez-vous à la préfecture pour récupérer leur titre de séjour. En troisième lieu, elle invoque la circonstance que depuis le 17 mars 2025, pour les demandes relatives au droit des étrangers nécessitant un dépôt de dossier physique au guichet, les usagers présentant une demande ou un renouvellement de titre de séjour qui se voient délivrer un document provisoire mentionné aux articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voient automatiquement donner un rendez-vous pour le renouvellement de ce document avant son expiration. Quatrièmement, la préfecture de l’Isère soutient qu’elle a augmenté de quatre à huit le nombre de points d’accueil numérique, ce qui a permis, entre le 13 mars 2025 et le 1er mai 2025, de donner près de 54 créneaux de rendez-vous, pour l’accompagnement au dépôt d’une demande de titre de séjour relevant de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également pour l’accompagnement des dépôts de demande de titre de séjour ne relevant pas de cet article. Enfin, la préfète de l’Isère affirme que les services de la préfecture n’ont jamais cessé le traitement des courriers expédiés par voie postale ou des courriels reçu à l’adresse mail " pref-accueil@isere.gouv.fr ".
7. Toutefois, si la préfète de l’Isère fait état de différentes mesures mises en œuvre pour améliorer la distribution de rendez-vous aux usagers, il est constant que ces mesures relèvent de téléservices. En effet, la plateforme « Démarches simplifiées » est accessible uniquement par voie numérique et les associations défenderesses affirment sans être utilement contredites que si les services de la préfecture sont joignables par téléphone ou par courriel, ces deux modalités redirigent vers le module numérique de prise de rendez-vous. Les PAN, points d’accueil numérique, ne constituent pas un accueil pour le dépôt physique de demandes de titres de séjour. Par ailleurs, les PAN sont des postes informatiques destinés à accompagner les usagers qui rencontrent des difficultés avec la plateforme ANEF, et n’ont pas pour objet d’accompagner les personnes non concernées par l’ANEF qui souhaitent obtenir un rendez-vous physique en préfecture pour les demandes de titres traitées par la préfecture de l’Isère. En outre, si les usagers peuvent depuis le 17 mars 2025 accéder sans rendez-vous à la préfecture pour récupérer leur titre de séjour, ce n’est toujours pas le cas des usagers qui souhaitent déposer un dossier physique de demande de titre de séjour ou de renouvellement de ce titre. Enfin, pour les personnes étant déjà parvenues à obtenir un premier rendez-vous en préfecture, les associations défenderesses font valoir, sans être utilement contredites, qu’elles n’ont pas constaté, contrairement à ce qu’écrit la préfète, qu’un rendez-vous était systématiquement remis à l’étranger au moment de la remise d’un document provisoire et que la plupart des administrés repartent de la préfecture sans date de rendez-vous pour le renouvellement de leur récépissé. Dès lors, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, les modalités mises en place dans les services de la préfecture de l’Isère ont toujours pour effet de rendre obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour les demandes de titre ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les remises de titre et de rendez-vous en vue de la délivrance de futurs récépissés faisant l’objet de mesures alternatives à l’utilisation d’un téléservice. Dans ces circonstances, alors que la préfète de l’Isère a exécuté très partiellement l’ordonnance n°2409466 lui enjoignant de mettre en place, à titre provisoire, des mesures alternatives aux procédures dématérialisées pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun élément nouveau justifiant la levée des mesures ordonnées n’est produit. De même, alors qu’il a été jugé dans le cadre de l’ordonnance n°2501805 du 28 mars 2025, que la préfète de l’Isère peut autoriser le dépôt de pièces par voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans ses services, cette dernière ne peut demander au juge des référés de lever la suspension de l’exécution de la décision mettant en place un téléservice obligatoire pour les démarches des étrangers ne relevant pas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la préfète de l’Isère au titre des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761- du code de justice administrative :
8. Les conclusions présentées oralement à l’audience par les associations défenderesses au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables pour ne pas avoir été déposées par mémoire écrit.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les associations défenderesses au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère, à l’Accueil des demandeurs d’asile, à l’Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile, à l’Observatoire des discriminations et des territoires interculturels, à l’Institut de défense des droits de l’homme et la Cimade.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. D J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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