Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2204561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 16 août 2023 Mme B… C…, agissant initialement tant en son nom personnel qu’en qualité de représente légale de sa fille mineure A… C…, laquelle a repris l’instance en son nom propre après sa majorité, représentées par la SCP Rouaud et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de déterminer les conséquences dommageables des fautes commises par la commune de Menetou-Salon en raison d’un défaut de signalisation indiquant la présence d’un virage dangereux ayant conduit à un accident de la circulation de Mme A… C… le 20 août 2020 ;
2°) de condamner la commune de Menetou-Salon à indemniser Mme A… C… des préjudices qu’elle a subis du fait de ce défaut de signalisation ;
3°) de condamner la commune de Menetou-Salon à verser à Mme B… C… une somme de 2 000 euros en raison des préjudices propres qu’elle a subis du fait de cet accident ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menetou-Salon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune de Menetou-Salon a commis un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public en omettant de signaler un virage dangereux ;
- ce défaut de signalisation est à l’origine de l’accident de la voie publique subi par Mme A… C… ;
- l’accident de la voie publique dont Mme A… C… a été victime a causé à cette dernière de nombreux préjudices qui nécessitent une expertise médicale pour être évalués ;
- le préjudice que Mme B… C… a elle-même subi du fait de l’accident de sa fille justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 2 juin 2023 et le 2 avril 2025 la commune de Menetou-Salon, représentée par la SCP Sorel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une demande d’indemnisation préalable ;
- le lien de causalité entre la voie publique et l’accident de Mme A… C… n’est pas démontré ;
- l’ouvrage public était correctement entretenu, le virage où l’accident s’est produit n’ayant jamais été signalé comme étant particulièrement accidentogène ;
- la victime a commis une faute en roulant à une vitesse excessive sur un vélo aux freins défectueux sans équipements de protection, alors qu’elle était accompagnée de sa cousine qui connaissait les lieux ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée, de sorte que l’expertise demandée par la requérante n’est pas justifiée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woloch, représentant la commune de Menetou-Salon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, mineure au moment des faits, expose avoir été victime d’un accident alors qu’elle circulait à vélo avec son frère et sa cousine sur la voie publique dans la commune de Menetou-Salon le 20 août 2020 aux alentours de 18 heures. Elle a été transportée au service d’urgences hospitalières où ont été constatées une fracture du processus articulaire supérieur de T5T6, une fracture du processus transverse de T6, une fracture vertébrale sans recul du mur postérieur de T5, T6, T7, T8 et une minime contusion pulmonaire. Elle a été hospitalisée jusqu’au 15 octobre 2020. Une incapacité totale de travail a été évaluée à deux mois le 8 septembre 2020. Estimant que la responsabilité de la commune de Menetou-Salon était engagée du fait d’un défaut de signalisation d’un virage dangereux et de limitation de vitesse, Mme B… C…, alors représentante légale de la victime, a saisi le maire d’une demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune et à l’organisation d’une expertise médicale amiable, qui a été rejetée.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Menetou-Salon :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, la commune ne conteste pas sérieusement le fait que l’accident s’est déroulé sur la voie publique, ce qui au demeurant ressort des éléments indiqués après l’accident à la tante de la victime qui se trouvait à proximité, laquelle a diligenté un constat de commissaire de justice sur les lieux. Ces éléments sont corroborés par le frère de Mme A… C…, qui circulait avec elle au moment des faits. Il ressort par ailleurs des différentes pièces produites que le témoignage de la victime n’a pas varié sur les circonstances ou le lieu de l’accident, qui doivent donc être considérés comme établis.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’accident s’est déroulé sur une route étroite qui permet une circulation des véhicules dans les deux sens. Sur cette route pentue se succèdent trois virages. Le premier présente une pente moyenne de 10 % sur une distance de 108 mètres, le deuxième une déclivité moyenne de 12 % sur 114 mètres et le dernier, où s’est produit l’accident, présente une distance de 74 mètres avec une pente moyenne de 7 %. Ce virage est resserré et en pente, mais il résulte de l’instruction et particulièrement des photos produites par la requérante, qu’il est visible de loin et peut donc être aisément anticipé, d’autant qu’il se situe après deux autres virages aux caractéristiques similaires, de sorte que les usagers de la route ont suffisamment de temps pour adapter leur vitesse. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commune se situe dans un territoire vallonné, et que cette route ne présente pas de caractère particulier au regard du reste du paysage de la commune. Enfin les photos produites montrent que la chaussée était correctement entretenue. Il suit de là que Mmes C… ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique, faute pour la commune d’avoir procédé à une signalisation de virage dangereux et à une limitation de la vitesse, alors même que le maire de la commune a pris ces mesures après l’accident.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mmes C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menetou-Salon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes C… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes C… la somme demandée par la commune de Menetou-Salon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menetou-Salon tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Mme A… C…, à la commune de Menetou-Salon et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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