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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 12 février 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne d’un montant total de 2 903,68 euros pour le recouvrement :
— d’un indu de prime d’activité d’un montant de 279,48 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017 ;
— d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 747 euros pour la période du 1er mai au 31 octobre 2017 ;
— d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 877,2 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à un indu d’allocation de soutien familial :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l’allocation de soutien familial ; / (). ".
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la contrainte du 12 février 20255 en tant qu’elle concerne un indu d’allocation de soutien familial, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.
5. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Savigny-le-Temple (77176), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les autres conclusions :
6. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la contrainte du 12 février 20255 en tant qu’elle concerne des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2503104.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B en tant qu’elle concerne un indu d’allocation de soutien familial est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2503104.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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