Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2513011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise par une autorité incompétente ;
– la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
–elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est disproportionné et entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 18 mai 1991, est entré régulièrement en France, en mai 2023. Le 22 septembre 2025, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns puis, placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du même jour dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, par arrêté du 17 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il aurait déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée qui n’a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, ni qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel au demeurant, n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, le requérant qui ne se prévaut d’aucune demande d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de deux ans, à la date de la décision attaquée, qu’il dispose d’un emploi stable, qu’il justifie d’une insertion sociale réelle et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressé en France est relativement récente, qu’il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille résident en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, ne représente pas de menace pour l’ordre public, résiderait en France depuis plus de deux ans et qu’il ne possède pas de liens en France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte des dispositions précitées que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est la conséquence directe de la décision portant interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que ce signalement est disproportionné et entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 22 septembre 2025 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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