Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2206427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206427 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Cerragel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 28 octobre 2022, la société par actions simplifiée Cerragel, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle estime être titulaire à hauteur de 10 458 euros pour l’année 2014 et 15 648 euros pour l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi généré au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, présentée le 11 mai 2022, qui ne constitue pas une réclamation contentieuse et est soumise au délai de prescription quadriennale, n’était pas prescrite dès lors que ses créances sur l’État étaient devenues restituables le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Cerragel a bénéficié d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 10 458 euros au titre de l’année 2014 et de 15 648 euros au titre de l’année 2015. En raison de sa situation déficitaire, elle n’a pu imputer ces créances ni sur les exercices au titre desquels elles ont été constatées ni sur les exercices suivants. La SAS Cerragel en a demandé le remboursement le 11 mai 2022. Par une décision du 28 juin 2022, l’administration a rejeté cette demande au motif que la déclaration de CICE avait été déposée au-delà des délais prévus par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La société Cerragel demande au tribunal le remboursement des créances de CICE dont elle se prévaut au titre des années 2014 et 2015.
Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 3 avril 2016 : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l’administration, qu’elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l’article 360 ». Selon le même article, dans sa version applicable à compter du 4 avril 2016 : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III à ce code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (…). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « (…) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (…) ».
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public. Tel est le cas pour les créances relatives aux impositions entrant dans le champ d’application du livre des procédures fiscales, dont les dispositions, prises dans leur ensemble, définissent de manière exhaustive les règles applicables aux actions relatives aux créances et aux dettes fiscales pour les impositions qui en relèvent et ont en particulier pour effet d’instituer, pour celles-ci, un régime légal de prescription propre aux créances fiscales dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’Etat. Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
En outre, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le contribuable doit présenter à l’administration fiscale une demande expresse en ce sens, distincte de la déclaration de ce crédit d’impôt, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé, le 11 mai 2022, une demande de remboursement de CICE au titre des années 2014 et 2015. Contrairement à ce que soutient la SAS Cerragel, cette demande, présentée sur le fondement de l’article 199 ter C du code général des impôts, constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit être instruite et jugée dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Si la société requérante pouvait, eu égard à sa situation déficitaire, obtenir le remboursement de sa créance à compter du 31 décembre 2018 pour le CICE dû au titre de l’année 2014 et du 31 décembre 2019 pour celui dû au titre de l’année 2015, elle ne pouvait toutefois en demander le bénéfice que dans le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit jusqu’au 31 décembre 2020 pour le CICE dû au titre de l’année 2014 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour celui dû au titre de l’année 2015. Dès lors, l’administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la réclamation présentée par la SAS Cerragel le 11 mai 2022, tendant au remboursement de ces créances de CICE, était tardive.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Cerragel n’est pas fondée à demander le remboursement des créances de CICE dont elle s’estime titulaire au titre des années 2014 et 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cerragel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Cerragel et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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