Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2432262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder la naturalisation, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ne prévoient pas la production des pièces qui lui a été demandée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur les données du traitement des antécédents judiciaires alors qu’elles ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier doit être regardé comme complet ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 24 mai 2024, le préfet de police a invité Mme B à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier. Par décision du 9 octobre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit tout jugement ou ordonnance pénale, classement sans suite avec la précision du motif, procès-verbal en sa possession concernant une procédure pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. () ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil prévoit que : " Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat ".
5. Enfin le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, contrairement à la demande qui lui en avait été faite le 24 mai 2024, tout jugement ou ordonnance pénale, classement sans suite avec la précision du motif, procès-verbal en sa possession concernant une procédure pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si Mme B soutient que le préfet de police ne pouvait consulter les données du traitement des antécédents judiciaires, elle ne conteste ni ne pas avoir produit la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen le 3 juin 2024, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire compte tenu de la date de mise à disposition de cette ordonnance. Dès lors, le dossier présenté par Mme B pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Ainsi, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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