Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2406102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406102, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les décisions de retrait de points totalisant une perte de 12 points consécutives aux 3 infractions routières des 26 novembre 2020 à 23 heures 05, 26 novembre 2020 à 23 heures 10 et 4 juillet 2022 ;
— la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 12 et 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les mentions afférentes aux infractions du 26 novembre 2020 à 23 heures 05 et 23 heures 10 ont été retirées du dossier du requérant, que le stage de récupération de points des 12 et 13 juin 2023 a bien été pris en compte et a donné lieu à crédit de points supplémentaires et que, de ce fait, le requérant dispose désormais d’un capital de 12 points sur son permis.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B se désiste des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans sa requête mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
2. M. A B, né le 17 août 1976, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que 3, 6 et 3 points (soit 12points en tout) lui avaient été retirés suite aux infractions routières relevées les des 26 novembre 2020 à 23 heures 05, 26 novembre 2020 à 23 heures 10 et 4 juillet 2022 et que le ministre de l’Intérieur lui avait alors adressé une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, décision jamais notifiée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les 3 décisions de retrait de points susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 21 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 12 et 13 juin 2023.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les mentions afférentes aux infractions du 26 novembre 2020 à 23 heures 05 et 23 heures 10 ont été retirées du dossier du requérant, que le stage de récupération de points des 12 et 13 juin 2023 a bien été pris en compte et a donné lieu à crédit de points supplémentaires et que, de ce fait, le requérant dispose désormais d’un capital de 12 points sur son permis. Par suite, par l’acte du 4 septembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 11 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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