Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au Préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention « recherche emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure de défendre le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien, est né le 31 août 1998. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 février 2025. Le 19 novembre 2024, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour après un master et un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la décision litigieuse du 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit. S’agissant de la motivation de fait, elle se borne à indiquer que le diplôme de Master présenté valide l’année universitaire 2022/2023, et que l’intéressé ne répond pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Dans ces conditions, la décision du 10 janvier 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a retenu qu’il a présenté un diplôme de Master validant son année universitaire 2022/2023, alors que son diplôme lui a été délivré à la date du 16 mai 2024, soit la même année que le dépôt de sa demande de titre de séjour. Pour en justifier, il produit ce diplôme « Master of Science Corporate Financial Management » à la SKEMA business school. Au surplus, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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