Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier et les 11 et 26 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, qui est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
— le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes ne sont pas recevables dès lors qu’ils ont été produits après la clôture de l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Sène pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante gabonaise née en 2004 et entrée en France au mois de septembre 2019, Mme D conteste les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Si la clôture de l’instruction a été initialement fixée par ordonnance au 11 avril 2025 à 12h00, la communication à la préfète du Rhône, le 14 avril 2025, du mémoire produit par la requérante le 11 avril 2025 à 11h54 a eu pour effet de rouvrir l’instruction qui, en l’absence de nouvelle ordonnance de clôture, a été close trois jours francs avant l’audience. Dans ces conditions, le mémoire en défense produit par la préfète du Rhône le 17 avril 2025 et communiqué le jour même à la requérante l’a été avant la clôture de l’instruction et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision critiquée a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
4. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui fait état du fondement de la demande de titre de séjour de la requérante et de son parcours étudiant ainsi que de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, et la préfète n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressée, les moyens tirés par la requérante du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures () doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992, la préfète du Rhône a retenu que celle-ci n’avait pas présenté de visa de long séjour à l’appui de sa demande. Elle a également considéré qu’elle ne pouvait en tout état de cause prétendre à la délivrance d’un tel titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement des dispositions du 2ème alinéa de cet article dès lors que bien qu’étant entrée régulièrement en France avant l’âge de seize ans, elle ne justifiait pas du sérieux et d’une progression dans ses études supérieures justifiant qu’un tel titre de séjour lui soit délivré.
7. Mme D, qui est entrée régulièrement à l’âge de quinze ans en France, ne conteste pas y être entrée sans visa long séjour. Pour soutenir que la préfète aurait dû néanmoins compte tenu de son entrée en France avant l’âge de seize ans lui délivrer un tel titre, la requérante fait valoir le sérieux de son parcours en relevant en particulier qu’elle a obtenu le baccalauréat en 2022 à l’issue de sa scolarité en France. Toutefois, elle n’a pas validé la première année de licence de droit dans laquelle elle était inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 ni la première année de Brevet de technicien supérieur de « collaborateur juriste notarial » qu’elle a suivie au titre de l’année 2023-2024. Dans les circonstances de l’espèce, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Au soutien de sa contestation, Mme D se prévaut également de l’ancienneté de sa présence et de ses attaches en France où elle est entrée en 2019, où elle a achevé ses études secondaires avant d’entreprendre des études supérieures et où réside la personne, titulaire selon elle d’une carte de résident, qui exerce l’autorité parentale à son égard depuis l’année 2019. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l’intensité des liens qui l’uniraient à cette personne depuis sa majorité et elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle ne conteste pas avoir vécu l’essentiel de son existence. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences de cette décision sur la situation de la requérante et le moyen tiré de ce qu’une telle erreur aurait été commise doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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